TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1921866_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Toulouse le 8 avril 2019, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2018 par lequel le maire de la commune d'Auzeville-Tolosane a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident survenu le 15 mars 2018 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux formé le 3 février 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auzeville-Tolosane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine, par la commune, de la commission de réforme ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle apporte la preuve du lien direct entre son accident et le service et qu'il n'existe aucune antériorité la concernant. Par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat n° 462171 du 4 avril 2022, le jugement de cette requête a été attribué au tribunal administratif de Nîmes. La requête été communiquée à la commune d'Auzeville-Tolosane, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 31 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée par la commune d'Auzeville-Tolosane le 1er décembre 2010 et titularisée le 1er janvier 2012 au grade d'adjoint administratif. A la suite de sa réussite au concours de rédacteur territorial en 2017, elle a été titularisée dans ce cadre d'emploi à compter du 1er mars 2017 par un arrêté du 3 février 2017. Le 15 mars 2018, elle a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Saisie par l'intéressée le 16 mai 2018, la commission de réforme a émis, le 5 juillet 2018, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service. Par un arrêté du 13 septembre 2018, le maire de la commune a refusé de reconnaître comme imputable au service son accident du 15 mars 2018 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Par un courrier du 26 octobre 2018, Mme C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un courrier du 3 décembre 2018, le maire de la commune lui a précisé que, dans l'attente des conclusions d'une expertise médicale du 27 décembre 2018, il ne pouvait retirer son arrêté. A la suite de l'expertise, Mme C a formé un nouveau recours gracieux le 3 février 2019 qui est resté sans réponse. Par la présente requête, l'intéressée demande l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2018 et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur la légalité des décisions attaquées : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance du 19 janvier 2017 : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". Aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office () ". 3. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. 4. Il ressort des pièces du dossier que, sans que cela soit contesté en défense par la commune d'Auzeville-Tolosane, la commission de réforme a estimé, dans son avis du 5 juillet 2018, que l'accident subi le 15 mars 2018 par la requérante, lui ayant occasionné un malaise à type crise de tétanie, était imputable au service. Le lien avec le service apparait confirmé tant par le certificat médical du 6 avril 2018 mentionnant un surmenage professionnel que par celui du 14 mai 2018 mentionnant " une charge de travail ingérable, travail dans l'urgence, stress, pression permanente, conflits de valeurs en raison d'un non-respect des procédures et de la règlementation ". Ainsi, et dès lors que le lien direct entre l'accident subis par Mme C et le service n'est pas contesté par la commune, le maire de cette dernière a entaché les décisions attaquées d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, les décisions contestées par Mme C doivent être annulées. 6. L'annulation prononcée au point 5 implique nécessairement que le maire d'Auzeville-Tolosane procède, dans un délai raisonnable, à la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont a été victime Mme C le 15 mars 2018 et à la régularisation rétroactive de la situation de l'agent. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C ne justifiant pas avoir exposé de frais dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 septembre 2018 du maire de la commune d'Auzeville-Tolosane ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé le 3 février 2019 par Mme C sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune d'Auzeville-Tolosane. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. Le rapporteur, F. B Le président, C. CANTIE Le greffier, F. DESMOULIERES La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1921866
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_1921866_20220708
Données disponibles
- Texte intégral