TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1917561_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 7 août 2019, le 9 mai 2020 et le 20 mars 2022, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la correspondance du 7 mars 2019 par laquelle le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a réclamé le remboursement d'un trop-perçu de solde d'un montant de 592,26 euros ;
2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il avait formé à l'encontre de la correspondance du 7 mars 2019 ;
3°) d'enjoindre à la ministre des armées de cesser toute mesure de recouvrement et de lui restituer les sommes déjà prélevées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subis du fait du versement de sommes indues et de la tardiveté de la procédure de recouvrement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la correspondance du 7 mars 2019 ne présente pas la forme d'un titre de perception, ce qui ne permet pas de contester la réalité et le bien-fondé du trop-perçu de solde et entretient une confusion quant à sa portée et sa force exécutoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- les documents administratifs qu'elle référence et la délégation de compétence du signataire sont invérifiables ;
- les voies de recours qu'elle mentionne sont incomplètes ;
- la procédure suivie devant la commission des recours des militaires a méconnu les principes du contradictoire et d'égalité des armes ;
- la ministre des armées ne justifie ni de la réalité ni de l'origine du trop-perçu dont elle demande le remboursement ;
- les sommes réclamées sont en tout ou partie atteintes par la prescription biennale instituée par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la ministre des armées ne peut procéder d'office à la compensation des sommes dues ;
- en versant des sommes indues et en tardant à réclamer leur remboursement, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute ;
- la faute de l'administration lui cause des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la correspondance du 7 mars 2019 sont irrecevables dès lors que la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire s'y est substituée ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande préalable et d'être chiffrées ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 septembre 2022, un complément d'instruction a été adressé à M. C sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, auquel l'intéressé a répondu le 23 septembre 2022.
Par une ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 11 octobre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de la défense ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, officier de l'armée de terre, a occupé, du 15 juillet 2014 au 30 juillet 2017, un poste permanent à l'étranger situé à Izmir (Turquie). A l'issue de cette affectation, il a bénéficié de congés administratifs jusqu'au 15 août 2017 inclus. Par une correspondance du 7 mars 2019, le centre expert des ressources humaines et de la solde lui a réclamé le remboursement de la somme de 592,26 euros, correspondant d'une part à un trop-versé de 649,84 euros de majorations familiales à l'étranger et, d'autre part, à un moins-versé de 57,58 euros de cotisations sociales y afférant. Le 1er avril 2019, il a formé le recours administratif préalable prévu à l'article L. 4125-1 du code de la défense, qui a été enregistré par la commission des recours des militaires le 3 avril suivant. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la correspondance du 7 mars 2019 et de la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la défense : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
3. Par une décision du 26 novembre 2019, la ministre des armées a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la correspondance du 7 mars 2019. Il y a lieu, par suite, de regarder les conclusions formellement dirigées contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de cette décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée et d'écarter, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
5. M. C demande la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il a subi du fait du versement de sommes indues et de la tardiveté de la procédure de recouvrement. Toutefois, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait formé la demande préalable prévue par les dispositions précitées du code de justice administrative. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées doit être accueillie.
Sur la légalité de la décision du 26 novembre 2019 :
6. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : () / 2° Au titre des avantages familiaux : () / -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret. () ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. () ". Aux termes de l'article 9 de ce décret : " Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale, dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. / La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. () ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ".
8. Il ressort des bulletins de solde de M. C qu'il a perçu, au mois d'août 2017, la somme de 590,76 euros au titre des majorations familiales prévues par le décret cité ci-dessus du 1er octobre 1997. La ministre des armées soutient que, n'assumant plus la charge d'aucun de ses deux enfants au cours à cette époque, il ne pouvait prétendre au versement de cette indemnité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites en réponse au complément d'instruction qui lui a été adressé le 19 septembre 2022, que M. C supportait, au mois d'août 2017, les frais de logement de sa fille à Paris, alors âgée de vingt-ans et inscrite au titre de l'année scolaire 2016/2017 dans un établissement d'enseignement supérieur. Assumant ainsi la charge effective et permanente d'au moins l'un de ses enfants, il pouvait bénéficier des majorations familiales à l'étranger, attribuées quel que soit le lieu de résidence des enfants. Par suite, le moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la créance doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2019.
Sur l'injonction :
10. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le ministre des armées restitue à M. C les sommes indûment prélevées en application de la décision du 26 novembre 2019 et cesse toute mesure de recouvrement éventuellement prise sur le fondement de cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C de la somme de 350 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la ministre des armées du 26 novembre 2019 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de restituer à M. C les sommes indûment prélevées en application de la décision du 26 novembre 2019 et de cesser toute mesure de recouvrement éventuellement prise sur le fondement de cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 350 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Riou, présidente,
- Mme Kanté, première conseillère,
- Mme Lambrecq, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre 2022.
La présidente-rapporteure,
C. BL'assesseure la plus ancienne,
C. Kanté
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1917561_20221125
Données disponibles
- Texte intégral