TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_1917352_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de recouvrer du 29 novembre 2019 émis par le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy adressé au comptable public ; 2°) d'annuler le titre de perception émis par la direction des finances publiques de la Moselle le 21 janvier 2019 d'un montant de 13 485,19 euros ; 3°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'ordonnateur secondaire du service exécutant de la solde unique de Metz a refusé de corriger son erreur de liquidation ; 4°) d'enjoindre à l'ordonnateur secondaire de la solde unique de Metz, ou le cas échéant à son délégataire, le centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy, d'émettre un nouvel ordre de recouvrer pour un montant de 13 297,02 euros net, le cas échéant en assortissant cette mesure d'un délai d'exécution de trois mois. Elle soutient que le montant du trop-perçu qui lui est réclamé est erroné et doit être fixé à 13 297,02 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, la ministre des armées conclut à ce que la créance due par Mme A soit fixée à 13 387,96 euros net. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, Mme A admet le bien-fondé de la créance à hauteur de 13 387,96 euros net. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aubert, présidente-rapporteure ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, nommée dans le corps militaire du contrôle général des armées, au grade de contrôleuse adjointe des armées, à compter du 1er mai 2018, a été informée par un courrier du 29 novembre 2018 du centre expert des ressources humaines et de la solde de Nancy d'un trop-perçu d'un montant net de 13 485,19 euros sur la période de mai 2018 à août 2018. Un titre de perception a été émis le 21 janvier 2019 par le directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Par une décision du 24 mai 2019, notifiée à l'intéressée le 3 juin 2019, le service exécutant de de la solde unique de Metz a rejeté sa réclamation préalable et lui a confirmé le montant du trop-perçu demandé. Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la réduction de sa créance à la somme de 13 387,96 euros net. 2. La ministre des armées fait valoir dans son mémoire en défense que la somme de 13 485,19 euros net demandée à Mme A doit être réduite à la somme de 13 387, 96 euros net. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante admet le bien-fondé de la créance ramenée à ce montant. Il suit de là qu'elle doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge portant sur la somme de 90,94 euros net et correspondant à la différence entre le montant de 13 297,02 euros net euros dont elle se prévalait dans sa requête et le montant de 13 387,96 euros net dont elle admet le bien-fondé. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il ne résulte pas de l'instruction que le calcul exposé dans le mémoire en défense au terme duquel le montant de la créance a été ramené de 13 485,19 euros net à 13 387,96 euros net est erroné. Il suit de là qu'il y a lieu d'annuler le titre de perception du 21 janvier 2019 confirmé sur réclamation préalable par une décision du 24 mai 2019 en tant qu'il fixe la créance de Mme A à 13 485,19 euros net au lieu de 13 387,96 euros net et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 97,13 euros. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui fixe le montant de la créance de l'Etat et prononce la décharge de l'obligation de payer la somme de 97,13 euros, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre les mesures requises pour modifier le montant de la créance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 21 janvier 2019 confirmé sur réclamation préalable par une décision du 24 mai 2019 en tant qu'il porte sur la somme de 90,94 euros et de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Article 2 : Le titre de perception du 21 janvier 2019 confirmé sur réclamation préalable par une décision du 24 mai 2019 est annulé en tant qu'il fixe la créance de Mme A à 13 485,19 euros net au lieu de 13 387,96 euros net. Article 3 : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 97,13 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre des armées. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente-rapporteure, M. Julinet, premier conseiller, M. Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINETLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_1917352_20230428
Données disponibles
- Texte intégral