TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_1916373_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2019, l'association France Galop demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 à raison d'immeubles situés rue de Buzenval, 9001, rue Camp canadien, 1, rue Camp canadien et 1, rue du Val-d'Or à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ; 2°) de faire application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les conclusions présentées au titre des années 2011 à 2014 pour prononcer la réduction demandée. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu de demande de régularisation comme le prévoient les dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative de sorte qu'aucune irrecevabilité de ses conclusions pour tardiveté pour les années 2011 à 2014 ne peut lui être opposée ; - son activité ne présente pas un caractère lucratif de sorte qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article 1518 II ter du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les réclamations présentées étaient tardives au regard des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les années 2011 et 2014 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes aux années 2015 et 2016, dès lors qu'elle a prononcé en cours d'instance le montant des dégrèvements demandés pour ces deux années dans les réclamations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'Association France Galop est propriétaire de onze locaux situés rue de Buzenval (bureaux-entrepôts et box), au 9001, rue Camp Canadien (Hippodrome, parkings, buvette et restaurant, au 1, rue Camp Canadien (bureaux, golf et club house) et au 1, rue du Val d'Or (local technique) à Saint-Cloud. Par deux réclamations en date du 20 décembre 2016 et du 20 décembre 2017, l'association a sollicité l'actualisation de la valeur locative de cinq de ces locaux conformément aux dispositions de l'article 1518 II ter du code général des impôts et a demandé la décharge partielle correspondante au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour les années 2011 à 2016. Par une décision du 25 octobre 2019, l'administration fiscale a rejeté la demande de l'association France Galop au motif qu'elle ne peut être regardée comme un organisme privé à but non lucratif. L'association France Galop demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 à raison d'immeubles situés rue de Buzenval, au 9001, rue Camp canadien, au 1, rue Camp canadien et au 1, rue du Val-d'Or à Saint-Cloud. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". En application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale dans la réclamation contentieuse. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, que dans ses réclamations contentieuses du 20 décembre 2016 et du 20 décembre 2017, l'association France Galop a demandé des réductions de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties " d'environ 20 000 euros " au titre de chacune des années 2011 à 2014, de 21 008 euros au titre de la cotisation de l'année 2015 et " d'environ 21 000 euros " au titre de la cotisation de l'année 2016. En contestant la décision de rejet de ses réclamations et en demandant la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016, l'association France Galop doit être regardée comme limitant le montant de sa demande de réduction au montant figurant dans ses réclamations préalables. En tout état de cause, une demande de réduction d'un montant supérieure serait irrecevable en vertu des dispositions citées au point précédent. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 juin 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a admis le bien-fondé de la demande de l'association France Galop pour quatre des cinq locaux et a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'association France Galop a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur, respectivement, de 21 008 euros et 21 000 euros. Dès lors que ces montants correspondent aux montants demandés par l'association requérante dans ses réclamations préalables, ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 sont devenues sans objet quand bien même les dégrèvements prononcés ne se rapportent qu'à la prise en compte de la demande de l'association requérante pour quatre des cinq locaux en litige. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des années 2011 à 2014 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales applicable aux réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ". 6. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par l'association France Galop, que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre de chacune des années en cause. Ainsi, en application du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2012 pour la cotisation de l'année 2011, le 31 décembre 2013 pour celle de l'année 2012, le 31 décembre 2014 pour celle de 2013 et le 31 décembre 2015 pour celle de l'année 2014. Dès lors, les réclamations présentées par l'Association France le 20 décembre 2016 et le 20 décembre 2017 contre les impositions litigieuses, ainsi que le fait valoir en défense l'administration, était tardive au regard des dispositions du a) de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales et les conclusions présentées devant le tribunal au titre de ces années sont par suite irrecevables. 7. L'association requérante ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, qui ne sont applicables que dans le cadre de la procédure contentieuse devant la juridiction administrative, pour soutenir qu'elle devrait être relevée de cette forclusion dès lors que l'administration fiscale ne l'a pas invitée à régulariser sa réclamation avant de la rejeter pour les années 2011 à 2014 au motif qu'elle était tardive. A supposer que l'association requérante entende se prévaloir de la méconnaissance par le tribunal de ces dispositions dans le cadre de la présente instance, ce moyen est alors inopérant dès lors qu'il n'appartient pas au juge de première instance de se prononcer sur la régularité de son jugement, la régularité dudit jugement étant uniquement examinée dans le cadre de la voie de recours éventuellement exercée contre celui-ci. En tout état de cause, le tribunal n'avait pas à inviter l'association requérante à régulariser sa requête dès lors que, d'une part, la tardiveté n'est pas une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance et, d'autre part, que cette irrecevabilité est opposée en défense. 8. En second et dernier lieu, et dernier lieu, aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 9. Si l'association France Galop demande au tribunal de faire application de ces dispositions pour prononcer la réduction demandée au titre des années 2011 à 2014, de telles conclusions sont irrecevables, ainsi que le fait valoir en défense l'administration, dès lors que ces dispositions visent seulement à conférer à l'administration la possibilité d'adopter des décisions à caractère purement gracieux. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de réductions présentées au titre des années 2011 à 2014 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'association France Galop a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison des locaux dont elle est propriétaire et situés rue de Buzenval, au 9001, rue Camp canadien, au 1, rue Camp canadien et au 1, rue du Val-d'Or à Saint-Cloud. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Galop et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Lorin, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Chanson , greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2022. Le président, signé R. FéralL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé C. Lorin La greffière, signé A. Chanson La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_1916373_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel