TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_1916281_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2019, 21 juin, 28 juillet et 6 octobre 2021, la société Sedifrais Montsoult Logistic, représentée par Me Saint-Sans, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 8 avril 2019 refusant de lui accorder l'autorisation de procéder au licenciement de M. D G pour motif disciplinaire ;
2°) d'annuler la décision du 8 avril 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. D G ;
3°) de l'autoriser à procéder au licenciement de M. G ou à défaut, d'enjoindre à l'inspecteur du travail d'autoriser la société à procéder à son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que la matérialité des faits n'était pas établie ;
- les faits sont suffisamment graves pour justifier le licenciement de M. G ;
- la demande de licenciement est en lien avec l'exercice de son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 30 juillet 2020, 29 juin 2021, 13 septembre 2021, 21 octobre 2021 et 13 juin 2023, M. D G, représenté par Me Cittadini, conclut au rejet de la requête et dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit mis, à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. G a produit un mémoire et des pièces complémentaires les 6 juillet 2023 et 4 septembre 2023 qui n'ont pas été communiqués.
Une note en délibéré produite par la société Sedifrais Montsoult Logistic a été enregistrée le 10 octobre 2023 et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lanes, représentant M. D G et de Me Cailloux-Meurice représentant la société Sedifrais Monsoult Logistic.
Considérant ce qui suit :
1. M. G exerce les fonctions de cariste au sein de la société Sedifrais Montsoult Logistic. Il détient les mandats de membre titulaire du comité social et économique, défenseur syndical, membre du conseil de la caisse primaire de sécurité sociale du Val d'Oise et conseiller du salarié. Le 18 janvier 2019, la société Sedifrais Montsoult Logistic a sollicité auprès de l'inspection du travail, l'autorisation de procéder au licenciement de M. G pour motif disciplinaire. Par une décision du 8 avril 2019 se substituant à la décision implicite née le 19 mars 2019, l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Essonne a rejeté la demande d'autorisation de licencier M. G. Par un courrier du 15 mai 2019 réceptionné le 17 mai 2019, la société Sedifrais Montsoult Logistic a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par la ministre du travail est née une décision implicite de rejet le 17 septembre 2019. Par une décision du 28 octobre 2019 qui s'est substituée à la décision implicite du 17 septembre 2019, le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail. Par sa requête, la société requérante demande l'annulation des décisions des 8 avril 2019 et 28 octobre 2019
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 2411-8 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. ". L'article L. 1235-1 du même code prévoit que : " () le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié. ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. Pour refuser de faire droit à la demande d'autorisation de licencier M. G fondée sur huit griefs relatifs notamment à des propos menaçants et à des faux témoignages créant une ambiance délétère et un climat de tension ayant pour effets de perturber le bon fonctionnement de l'entreprise et les conditions de travail, le ministre du travail s'est fondé sur la circonstance que la matérialité de ces griefs n'était pas établie.
5. D'une part, la société Sedifrais Monsoult Logistic ait valoir que les diverses attestations produites permettent d'établir la matérialité des faits, notamment ceux relatifs aux pressions que M. G aurait exercées à l'encontre de ses collègues M. F, Mme B, M. C et M. A. D'une part, s'il ressort des attestations produites rédigées le 2 avril 2018 et le 2 octobre 2018, que M. F soutient avoir rédigé une fausse attestation mettant en cause un chef d'équipe puis avoir déposé une main courante à l'encontre de la directrice des ressources humaines, et ce, sous la pression de M. G, de telles allégations imprécises, qui ne relatent pas sous quelle forme M. G aurait exercé une quelconque pression sur l'intéressé, et alors que ce salarié a déclaré à l'inspecteur du travail avoir déposé sa main courante seul, dans un contexte où M. G " lui répétait de ne pas lâcher l'affaire ", ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits en cause. D'autre part, quant à elle, Mme B relate dans deux attestations en date du 3 février 2018, puis du 16 juin 2021, que M. G lui a demandé de produire une attestation mensongère pour attester de la présence de témoins dans la salle de pause le jour de son entretien préalable. Toutefois, l'enquête contradictoire a fait naître un doute sur le caractère mensonger de cette allégation et sur la pression exercée par M. G pour obtenir une telle attestation alors au demeurant, qu'il est constant que Mme B n'a rédigé aucune attestation. Enfin, si Mrs C et A ont indiqué que M. G les aurait manipulés pour signer à leur insu, des courriers dirigés contre l'administration, et notamment une pétition, il ressort toutefois de cette même enquête que M. C a reconnu avoir eu la pétition entre les mains et ne pas avoir pris le temps de la lire avant de signer et avoir pu se rétracter et que M. A n'a pas été en mesure de préciser la teneur desdits courriers, ni les dates des faits incriminés qui ne sont établis par aucune autre pièce. Les agissements ainsi reprochés à M. G ne peuvent donc pas être regardés comme matériellement établis.
6. D'autre part, la société soutient également que la réalité des agissements de M. G envers M. H et M. E sont établis par les pièces produites à l'instance. S'agissant d'une part, des propos déplacés de M. G à l'égard de M. I E, la circonstance que l'attestation établie par l'intéressé le 19 décembre 2018 indique que les évènements se sont déroulés à une date à laquelle M. G avait posé sept heures de délégations pour exercer ses fonctions représentatives à l'extérieur de l'entreprise est de nature à créer un doute sur la réalité des faits dénoncés qui ne peuvent dès lors être considérés comme matériellement établis. S'agissant en revanche, du comportement de M. G à l'égard de M. H, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations rédigées par ce salarié les 19 octobre et 18 décembre 2018 que M. G lui met la pression depuis des mois pour changer de poste et pour lui céder sa place, lui provoquant un stress. Lors de l'enquête contradictoire, il a maintenu ses propos devant l'inspectrice du travail et a indiqué avoir alerté la direction. Par suite, en estimant que la matérialité des faits n'était pas établie s'agissant des griefs relatifs aux agissements de M. G à l'égard de M. H, le ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
7. Pour autant, s'il est établi que M. G a adopté un comportement fautif à l'égard de M. H en exerçant une pression sur lui pour qu'il quitte son poste, ce seul grief - alors qu'aucun antécédent ne peut être retenu à l'encontre de l'intéressé dès lors que la mise à pied disciplinaire dont il avait fait l'objet le 22 juin 2018 a été annulée par un jugement du conseil des prud'hommes de Montmorency le 9 mai 2022 qui a également retenu qu'il était victime de harcèlement discriminatoire - n'est pas d'une gravité suffisante rendant impossible le maintien de M. G dans l'entreprise et par suite, pour justifier une mesure de licenciement.
8. Enfin, la société requérante ne peut utilement soutenir que le licenciement serait sans lien avec le mandat exercé par M. G dès lors qu'il ne s'agit pas du motif de refus retenu par les décisions litigieuses.
9. Par conséquent, la société Sedifrais Montsoult Logistic n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 8 avril 2019 et du 28 octobre 2019 en litige. Ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par la société Sedifrais Montsoult Logistic au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sedifrais Montsoult Logistic, la somme de 1 500 euros à verser à M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sedifrais Montsoult Logistic est rejetée.
Article 2 : La société Sedifrais Montsoult Logistic versera la somme de 1 500 euros à M. G au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sedifrais Montsoult Logistic, à M. G et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
Mme Colin, première conseillère,
Mme Debourg, conseillère,
Assistées de Mme Pradel, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
T. DEBOURG
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
E. PRADEL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_1916281_20231010
CAA783 février 2026
DCA_23VE02695_20260203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1916281_20231010
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