TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1916221_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2019 et 25 octobre 2021, la société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES, représentée par Me Zapf, avocat, demande au Tribunal :
1°) la réduction, à hauteur de 10 504 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un hôtel situé 1 place du Parvis Robert Schuman à Chaville ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle est en droit de demander, en se référant à sa réclamation du 27 décembre 2017 pour l'année 2016, un abattement sur le montant des impositions en litige à raison des différences entre son local et le local type ;
- elle peut bénéficier des mécanismes de neutralisation de la réforme ; le coefficient de neutralisation ainsi que les dispositifs de " planchonnement " et de lissage doivent être appliqués.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de moyens de nature à fonder sa demande ;
- les impositions en litige sont fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES exploite un hôtel situé 1 place Parvis Robert Schuman à Chaville. Elle a demandé, par une réclamation préalable en date du 18 janvier 2019, la décharge, à hauteur de 19 014 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de cet établissement. L'administration a, par une décision en date du 25 octobre 2019, rejeté cette réclamation. La société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES demande la réduction, à hauteur de 10 504 euros, des impositions mentionnées ci-dessus.
2. L'article 1518 A quinquies du code général des impôts détermine la méthode d'évaluation des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels retenues pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, ainsi que de leurs taxes additionnelles. Applicable pour l'ensemble des locaux professionnels, commerciaux et biens divers définis à l'article 1498 du code général des impôts, pour ceux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens l'article 92 du même code ou spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière mentionnée à l'article 1497 du code général des impôts, ce dispositif comprend, par comparaison avec la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, des mécanismes de diminution de la taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de l'année 2017 pour atténuer l'augmentation qui en résulte par rapport à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016.
3. Si la société requérante demande l'application d'un abattement, elle se borne à invoquer des différences dans les caractéristiques intrinsèques entre son local et le local type mais ne produit aucun élément à même d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions. Dans ces conditions, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes, sera écarté.
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le service n'était pas tenu, dans le cadre du calcul de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018, de retenir la même valeur locative que pour l'année 2016, dès lors que la révision des valeurs locatives cadastrales des locaux professionnels est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû appliquer les mécanismes atténuateurs prévus dans le cadre de la révision des valeurs locatives cadastrales à la valeur locative dont elle se prévalait dans sa réclamation concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2016.
5. Il ne résulte pas de l'instruction que les impositions contestées n'auraient pas été établies en faisant application du coefficient de neutralisation comme des mécanismes de " planchonnement " et de lissage prévus par les articles 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que la société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et de la taxe spéciale d'équipement auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 dans la commune de Chaville. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société INVEST HOTEL CHAVILLE BORDEAUX ARLES et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_1916221_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel