TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1916105_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019, M. C forme opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2019 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine pour recouvrer la somme de 353 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement. Il soutient que : - il était en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, et donc en situation régulière, au cours de la période au titre de laquelle l'indu d'aide personnalisée au logement lui a été notifié ; - la somme en cause a été directement versée à l'organisme Coallia ; - il est handicapé, atteint de cécité et de maladies chroniques et n'a aucune ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, d'une part en l'absence de recours administratif préalable formé devant la commission de recours amiable et, d'autre part, pour forclusion, M. C ayant formé son opposition le 18 décembre 2019, au-delà du délai de 15 jours suivant la notification de la contrainte, prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; - il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur une contestation de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé un recours administratif préalable devant l'organisme payeur comme le prévoit l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 septembre 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis une contrainte à l'encontre de M. C en vue du recouvrement de la somme de 353 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 au motif que l'intéressé n'avait pas produit un titre de séjour en cours de validité à compter du 1er septembre 2017. 2. L'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose que : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. " 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 4 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 3. 5. En l'espèce, M. C forme opposition à la contrainte émise à son encontre pour un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2017, en soutenant qu'il était en situation régulière au cours de cette période et que la somme en cause a été directement versée à l'organisme Coallia. Il soulève ainsi des moyens visant à contester le bien-fondé de l'indu qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Toutefois, M. C n'a pas produit la preuve de l'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 825-2 précité du code de la construction et l'habitation. Par suite, les moyens soulevés par le requérant par lequel il conteste, à l'occasion de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ne sont pas recevables. 6. Par ailleurs, si le requérant expose qu'il se trouve en situation de handicap et sans ressources, ces circonstances, si elles sont susceptibles d'être invoquées devant l'administration à l'appui d'une demande gracieuse de remise totale ou partielle de dette, sont inopérantes à l'appui d'une opposition à contrainte émise pour obtenir le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. ALe greffier, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1916105_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel