TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1916076_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juin 2019 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, la société GEC INGENIERIE, représentée par Me Granger, avocat, demande à ce Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et sa restitution assortie des intérêts moratoires correspondants ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société GEC INGENIERIE soutient qu'elle était fondée à demander à l'administration fiscale de tirer les conséquences des rectifications acceptées au titre des années 2013 et 2014 à ses impositions 2015 et qu'elle a subi une double imposition. Par une ordonnance en date du 20 décembre 2019, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de la société GEC INGENIERIE. Par un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 9 mars 2020 et 25 février 2022, la société GEC INGENIERIE, représentée par Me Granger, conclut aux mêmes fins que précédemment. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 décembre 2019, 17 janvier 2020 et 29 avril 2020, l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête. L'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France fait valoir, à titre principal, que la requête est sans objet et, à titre subsidiaire, que les moyens invoqués par la société GEC INGENIERIE ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prost, premier conseiller ; - les conclusions de M. Barraud, rapporteur public ; - et les observations de Me Ragot, avocat, substituant Me Granger. Considérant ce qui suit : 1. La société GEC INGENIERIE exerce une activité d'ingénierie et études techniques. À la suite d'une vérification de comptabilité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectification en date du 23 novembre 2015, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés au titre des années 2013 et 2014 correspondant notamment à la remise en cause de provisions. À l'issue de la procédure d'imposition et après avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la société requérante a accepté les rectifications demeurant en litige au titre des années 2013 et 2014. Par une réclamation préalable en date du 14 février 2017 et des relances datées des 6 avril 2017, 6 juillet 2017, 7 septembre 2017, 1er décembre 2017 et 18 juillet 2018, la société GEC INGENIERIE a demandé à l'administration de " tirer pleinement les conséquences " de ces rectifications au titre de l'exercice 2015 et de prononcer une réduction de ses impositions à hauteur de 69 403 euros et le dégrèvement des intérêts moratoires correspondants. L'administration fiscale n'a pas répondu à sa réclamation. Sur les conclusions aux fins de réduction : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". 3. À la suite de l'acceptation des rectifications portant sur les exercices 2013 et 2014, la société GEC INGENIERIE " demande le dégrèvement de l'impôt sur les sociétés 2015 indument payé soit la somme de 69 403 euros ainsi que les intérêts moratoires y afférents ". La société requérante a été imposée au titre de l'année 2015 sur la base de ses déclarations. Par suite, la société GEC INGENIERIE supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions contestées au titre de l'année 2015. 4. La société GEC INGENIERIE fait valoir qu'elle a été amenée, le contrôle portant sur les années 2013 et 2014 n'étant pas clos à la date de l'arrêté des comptes de l'exercice 2015, à " reprendre des provisions et dépréciations " au titre de l'exercice 2015 et qu'elle a donc fait l'objet d'une double imposition. Toutefois, la société GEC INGENIERIE se borne à rappeler la procédure relative au contrôle des exercices clos en 2013 et en 2014 et à évoquer les écritures passées au titre de l'exercice 2015 mais ne produit aucune pièce à même de justifier de ses écritures comptables au cours de l'année 2015 et de permettre au juge de l'impôt d'apprécier le bien-fondé de sa demande de déduction, en 2015, de 84 790 euros de primes de personnel, d'une provision de 78 238 euros pour créances douteuses sur le musée de l'air, d'une provision pour créances douteuses de 10 000 euros concernant sa filiale GEC-LR et d'une provision pour dépréciation d'un prêt de 35 000 euros consenti à la société GEC-LR. Dans ces conditions, la société requérante n'apporte pas la preuve d'une double imposition et, partant, du caractère exagéré de l'imposition à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2015. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de réduction présentées par la société GEC INGENIERIE doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société GEC INGENIERIE doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société GEC INGENIERIE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GEC INGENIERIE et à l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction de contrôle fiscal Île-de-France. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le rapporteur, Signé F.-X. PROST Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La Greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_1916076_20221012
Données disponibles
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