TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1915529_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 décembre 2019,
1er février et 1er avril 2021 M. A B et la société Helvetia assurances SA, représentés par Me Jeannin, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Levallois-Perret à verser la somme de 1 292,96 euros à M. B, correspondant aux sommes demeurées à sa charge au titre du dommage survenu le 24 septembre 2016 ;
2°) de condamner la commune de Levallois-Perret à verser la somme de 15 879,38 euros à la société Helvetia assurances SA, subrogée dans les droits de M. B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans la nuit du 24 au 25 septembre 2016, un arbre planté sur la berge de Seine de l'île de la Jatte à Levallois-Perret est tombé et a causé des dommages sur le bateau logement le " Jura " et le bateau hors-bord le " Club de cinq ", appartenant à M. B, amarrés 1 quai Charles Pasqua à Levallois-Perret en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial conclue avec Voie navigables de France (VNF) ;
- l'expert du cabinet ESA Nord mandaté par son assureur a déterminé que cet arbre a chuté suite à un ameublissement des sols après la crue de la Seine survenue en juin 2016 ;
- il a estimé que le montant des réparations s'élevait à la somme de 10 127,03 euros pour le " Jura " et à la somme de 6 884,90 euros pour le " Club de cinq " ;
- Helvetia assurances SA a versé à M. B les sommes de 8 994,48 euros et 6 884,90 euros après déduction de franchises et application d'un coefficient de vétusté ;
- la commune de Levallois-Perret est responsable des dommages causés par cet arbre en tant que gestionnaire du domaine public des berges de la Seine ;
- M. B est usager du dommage public fluvial mais il est tiers par rapport au domaine public des berges de la Seine de l'île de la Jatte qui appartient à la commune de Levallois-Perret, non pas à Voies navigables de France ;
- à titre principal, la responsabilité de la commune de Levallois-Perret est engagée même sans faute, sauf à démontrer un cas de force majeure ou une faute de la victime ;
- à titre subsidiaire, à considérer que M. B serait un usager du domaine public des berges de Seine de Levallois-Perret, il ressort de l'expertise que la commune de Levallois-Perret a manqué à son obligation d'entretien normal du domaine public des berges de la Seine suite à la crue centennale de juin 2016, au titre de laquelle elle a bénéficié d'un arrêté interministériel de catastrophe naturelle ;
- de nombreux arbres ont chuté suite à un phénomène d'ameublissement des sols consécutif à cette crue, rendant la chute de l'arbre sur les bateaux de M. B d'autant plus prévisible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2020 et 19 mars 2021, la commune de Levallois-Perret, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B et de Helvetia assurances SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la responsabilité de la commune de Levallois-Perret ne saurait être en engagée dès lors que :
. M. B étant un usager de l'ouvrage public des berges de Seine, qui font partie du domaine public fluvial, seul un défaut d'entretien normal de celles-ci serait de nature à engager la responsabilité de la commune de Levallois-Perret ; les arbres du quai Charles Pasqua sont régulièrement entretenus et l'arbre qui a causé les dommages avait l'apparence d'un arbre sain dont la chute ne pouvait être anticipée ; sa chute résulte d'un ameublissement consécutif à un phénomène fortuit et à un coup de vent ;
. à considérer même que M. B serait un tiers à l'ouvrage public, la chute de l'arbre étant liée à un cas de force majeure, la responsabilité de la commune de Levallois-Perret ne saurait être engagée ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal retenait la responsabilité de la commune de Levallois-Perret, il ne saurait retenir les sommes demandées dès lors que :
. l'expertise n'a pas été menée de manière contradictoire ;
. les biens meubles ont été remboursés par l'assurance sans abattement lié à leur vétusté ;
. les requérants ne versent pas aux débats les devis et les factures afférentes aux travaux de réparation ;
. aucune somme ne saurait être versée à Helvetia assurances SA ni à M. B, qui ne démontre pas avoir engagé une somme supérieure à celle versée par son assureur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public,
- et les observations de Me Duneme, substituant Me Phelip, représentant la commune de Levallois-Perret.
Considérant ce qui suit :
1. M. B possède une péniche nommée le " Jura " et son annexe le " Club des cinq ", amarrées, en vertu d'une convention d'occupation temporaire (COT) du domaine public fluvial, au 1 quai Charles Pasqua à Levallois Perret, en face de la rive sud de l'île de la Jatte. Dans la nuit du 24 au 25 septembre 2016, un arbre a chuté sur ces deux bateaux. Par une lettre du 6 septembre 2019, M. B et la société Helvetia assurances SA, assureur du requérant, ont saisi la commune de Levallois-Perret d'une demande indemnitaire qui a été implicitement rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'engagement de la responsabilité :
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. En l'espèce, il est constant que la chute d'un arbre intervenue dans la nuit du 24 au 25 septembre 2016 a causé de nombreux dégâts aux bateaux appartenant à M. B et il résulte de l'instruction que cet arbre était planté sur la rive opposée au quai Charles Pasqua auquel le " Jura " et le " Club des cinq " étaient amarrés, en vertu de la COT. Le requérant n'a ainsi pas subi le dommage en sa qualité d'occupant temporaire du domaine public fluvial, qui lui aurait conféré le statut d'usager de l'ouvrage public. La défenderesse fait pourtant valoir à cet égard que M. B était bien un usager du domaine public fluvial en application d'une délibération de la commune de
Levallois-Perret du 27 janvier 1995 approuvant la superposition de gestion du domaine public fluvial à une partie du domaine public appartenant à la commune de Levallois-Perret. Toutefois, à considérer même que cette superposition porterait sur la zone où était planté l'arbre à l'origine du dommage, cette seule qualité d'usager du domaine public fluvial ne donne pas davantage à
M. B la qualité d'usager de l'ouvrage public qu'est l'arbre. Dans ces conditions, M. B avait la qualité de tiers et non celle d'usager vis-à-vis de cet arbre, qui constituait un ouvrage public distinct non incorporé au domaine public fluvial, dont il était usager.
4. Par suite, la commune de Levallois-Perret, est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des dommages causés aux bateaux du requérant, sauf à démontrer que les désordres sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
5. La commune de Levallois-Perret fait valoir à ce titre que le dommage résulte effectivement d'un cas de force majeure, faisant état de l'existence de " conditions météorologiques exceptionnelles " et d'un " phénomène imprévisible et irrésistible ", à savoir la crue de juin 2016 suivie d'une rafale pendant la nuit du 24 au 25 septembre 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction que la crue historique qui a touché la zone en mai et juin 2016, si elle a certes donné lieu à des chutes d'arbres sur l'île de la Jatte, précédait de plusieurs mois le fait générateur. La commune ne saurait dès lors soutenir que ce phénomène remplissait les caractéristiques d'un événement de force majeure. Elle n'apporte en outre aucun élément de nature à établir la survenance d'un épisode venteux pendant la nuit du 24 au 25 septembre 2016.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B et la société Helvetia assurances SA sont fondées à rechercher l'entière responsabilité de la commune de Levallois-Perret.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
S'agissant de la péniche le " Jura " :
7. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expertise réalisée dès le 28 septembre 2016 par le cabinet ESA Nord à la demande de Helvetia assurance SA, dont les éléments ont été soumis au débat contradictoire en cours d'instance, que l'arbre a causé de nombreux dommages aux extérieurs de celui-ci (escalier du ponton, tôle du bastingage, spots, taud, bâches, plantes, verrière de l'habitation) ainsi que dans l'habitation (plan de travail, enceintes, abat-jour, planchette). Les dégâts impactant la verrière de l'habitation ont été réparés sur la base d'un unique devis qualifié de " très raisonnable " par l'expert, vu l'urgence des travaux à réaliser, pour un montant de 3 050,54 euros. La réparation du taud a été effectuée pour une somme de 5 715,85 après comparaison entre plusieurs devis. Enfin, une suspension a été remplacée pour un montant de 484 euros. Sur la base des constatations circonstanciées de l'expert, le montant du préjudice résultant du dommage causé au " Jura " peut être évalué à la somme de 9250,39 euros. Il résulte de l'instruction que la somme de 914,56 euros est restée à la charge de M. B au titre de la franchise. Par suite, Helvetia assurances SA et M. B sont fondés à demander respectivement le versement de la somme de 8 335,83 euros et 914,56 euros à la commune de Levallois-Perret en réparation des préjudices résultant des dommages causés au bateau le " Jura ".
S'agissant de l'annexe le " Club des cinq " :
8. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise précité, que l'arbre tombé a causé de nombreux dommages au hors-bord amarré à couple du " Jura ", notamment en brisant son pare-brise, en déchirant son taud, en tordant ses bastingages ou encore en écrasant un des pare-battages. A cet égard, l'expert a appliqué des coefficients de vétusté allant de 80 à 40% selon les éléments endommagés, le bateau datant de 2009, et a considéré qu'aucun abattement ne devait s'appliquer sur le coût du transport, de la main d'œuvre et du petit matériel nécessaire à sa réparation. Dans ces conditions, après application des taux de vétusté retenus par l'expert, le montant du préjudice résultant du dommage causé au " Club des cinq " peut être évalué à la somme de 3 900,80 euros. Il résulte de l'instruction que Helvetia assurances SA a versé à son assuré la somme de 6 884,90 euros à ce titre et n'a déduit aucune franchise. Par suite, et M. B n'est fondé à demander aucune somme en réparation de ce préjudice. Helvetia assurances SA est fondée quant à elle à obtenir le versement de la somme de 3 900,80 euros par la commune de Levallois-Perret en réparation des préjudices résultant des dommages causés au bateau le " Club des cinq ".
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Helvetia assurances SA et M. B sont fondés à demander la condamnation de commune de Levallois-Perret à leur verser respectivement les sommes de 12 236,63 et 914,56 euros.
Sur les conclusions accessoires :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Levallois-Perret, partie perdante, le versement de la somme de 750 euros à M. B et de la somme de 750 euros à la Helvetia assurances SA, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune de Levallois-Perret sur le fondement des dispositions précitées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La commune de Levallois-Perret est condamnée à verser à M. B la somme de 914,56 euros.
Article 2 : La commune de Levallois-Perret est condamnée à verser à Helvetia assurances SA la somme de 12 236,63 euros.
Article 3 : La commune de Levallois-Perret versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La commune de Levallois-Perret versera à Helvetia assurances SA la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Helvetia assurances SA et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
signé
V. C
La présidente,
Signé
Mme DLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1915529Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_1915529_20230124
Données disponibles
- Texte intégral