TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1915465_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, Mme C B demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 juin 2019 par lequel la commune de Nointel a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle classe la parcelle " section AE n° 248 " en zone constructible et l'inclut dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, ensemble la décision née du silence gardé sur son recours gracieux en date du 23 juillet 2019. Elle soutient que le classement de la parcelle AE n° 248 et de l'ensemble des autres parcelles situées à l'intérieur du périmètre de l'OAP n° 1 en zone constructible est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, la commune de Nointel, représentée par Me Lamorlette, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ; - à titre subsidiaire, le moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance du 4 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juillet 2020. Vu : - la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, premier conseiller ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - et les observations de de Me Estellon substituant Me Lamorlette, représentant la commune de Nointel. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 juin 2019, le conseil municipal de Nointel a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune. Mme C B a présenté le 23 juillet 2019 un recours gracieux, demeuré sans réponse de la commune, tendant au retrait de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle section AE n° 248, ainsi que l'ensemble des parcelles incluses dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 1, en zone constructible. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la délibération du 19 juin 2019 en tant qu'elle classe les parcelles concernées en zone constructible, ensemble la décision née du silence gardé par la commune sur son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la zone couverte par l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 1, dite " Verdun ", est une zone non construite en cœur d'îlot, située au sein de la partie urbanisée du bourg de Nointel. L'OAP " Verdun " y prévoit la création de douze nouveaux logements, sous la forme de trois pavillons, dans le cadre d'une seule opération d'ensemble, ainsi que le renforcement de l'alignement d'arbres remarquables préexistants, avec un aménagement de l'allée existante en voie de desserte non imperméabilisée, aux accotements plantés, permettant un accès aux voies publiques, ainsi que la préservation des perspectives visuelles. Compte tenu de ces dispositions, qui sont de nature à permettre la préservation du paysage et à assurer une cohérence avec le tissu urbain environnant, et au regard notamment de l'objectif de densification du tissu urbain préexistant tel qu'il ressort des pièces du PLU et notamment du rapport de présentation, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la délibération en litige a classé, en zone constructible, la parcelle AE n° 248, ainsi que les autres parcelles concernées par l'OAP n° 1. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nointel tirée de la forclusion de la requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une somme au titre des frais exposés par la commune de Nointel et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nointel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Nointel. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés de Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le président, signé L. BuissonLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_1915465_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel