TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_1915155_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a rejeté sa demande du 2 mai 2019 tendant à l'attribution du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 11 février 2013 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser le montant de la NBI qu'elle estime lui être due depuis le 11 février 2013. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour obtenir le bénéfice de la NBI dès lors qu'elle intervient dans le ressort d'un contrat local de sécurité ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les agents publics dès lors que plusieurs de ses collègues bénéficient de la NBI. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à l'attribution de la NBI au titre de la période antérieure au 1er janvier 2015 sont irrecevables faute d'une demande préalable adressée à l'administration avant cette date ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ; - l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duchon-Doris, président ; - les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce les fonctions d'adjointe administrative au sein de l'unité éducative d'hébergement collectif (UEHC) Salomon de Caus, dans le troisième arrondissement de Paris depuis le 11 février 2014, date de sa titularisation. Elle demande l'annulation de la décision du 16 mai 2019 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) depuis le 11 février 2013. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". En vertu de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Aux termes de l'annexe à ce décret, dans sa version applicable au litige, parmi les fonctions pouvant donner lieu au versement d'une NBI au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice figurent notamment les fonctions suivantes : " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : / 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité ". 3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou au grade des agents relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. De plus, pour bénéficier de la NBI prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation. 4. Mme A fait valoir qu'elle exerce dans le ressort d'un contrat local de sécurité défini par la Ville de Paris et produit ses arrêtés de nomination. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'elle a accompli, au titre de la période concernée, la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit la condition prévue au point 3 de l'annexe au décret du 14 novembre 2001 précité. 5. En second lieu, si Mme A fait valoir que d'autres agents placés dans une situation identique auraient bénéficié de la NBI, d'une part, elle n'établit nullement la réalité de cette allégation et, d'autre part et en tout état de cause, elle ne saurait utilement s'en prévaloir afin de prétendre au bénéfice de ce complément de rémunération dès lors qu'elle n'en remplit pas elle-même les conditions d'attribution. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de la justice, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse par laquelle ce ministre a refusé de lui attribuer le bénéfice de la NBI. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Duchon-Doris président ; - M. Julinet, premier conseiller ; - Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 septembre 2023. Le président J-C. DUCHON-DORIS L'assesseur le plus ancien, S. JULINETLa greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_1915155_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel