TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1914981_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 5 septembre 2019 par le comptable public en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive ainsi que des majorations y afférentes, pour un montant total de 9 023,25 euros ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise de lui rembourser les sommes déjà retenues, assorties des intérêts à taux légal à compter de la date des prélèvements ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les saisies administratives à tiers détenteur sont irrégulières en l'absence de notification des titres exécutoires y afférents ; - les saisies administratives à tiers détenteur méconnaissent les dispositions de l'article 1663 du code général des impôts, dès lors que l'avertissement prévu par l'article 1661 du même code ne lui a pas été adressé ; - les créances sont prescrites dès lors que le droit de reprise de l'administration n'a pas été exercé dans le délai imparti prévu par l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme ; - les saisies administratives à tiers détenteur sont illégales en raison de l'illégalité des titres exécutoires sur lesquels elles se fondent. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2019, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des contestations relatives au recouvrement de la taxe d'aménagement, en application du c) du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par un courrier du 1er décembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre les conclusions à fin d'annulation dirigées contre un acte de poursuite en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - et les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mai 2014, le maire de la commune de Mézy-sur-Seine a délivré à M. et Mme C un permis de construire une maison à usage d'habitation. Les époux C ont en conséquence été assujettis, d'une part à la taxe d'aménagement, pour un montant de 10 074 euros, pour laquelle deux titres de perception ont été émis les 14 octobre 2015 et 27 juin 2016 d'un montant de 5 037 euros chacun, et d'autre part à la redevance d'archéologie préventive, pour laquelle un titre de perception d'un montant de 552 euros a été émis le 14 octobre 2015. Le 5 septembre 2019, trois saisies administratives à tiers détenteur ont été délivrées en vue du recouvrement de ces sommes ainsi que des pénalités afférentes, déduction faite des montants déjà versés, pour un montant total de 9 023,25 euros. M. C doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 023,25 euros, mentionnée dans ces saisies. Sur la créance relative au recouvrement de la taxe d'aménagement : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région d'Île-de-France perçoivent une taxe d'aménagement. / () ". Aux termes de l'article L. 331-24 du même code, applicable au litige : " La taxe d'aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l'article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l'impôt et au domaine. / () ". Aux termes de l'article L. 331-32 de ce code, applicable au litige : " En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Il résulte de ces dispositions que, si la taxe d'aménagement constitue une créance fiscale des collectivités territoriales, les contestations relatives à son recouvrement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l'impôt. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte des dispositions du c) du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212 du 14 juin 2021, que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales ressortit désormais à la compétence du juge de l'exécution. 4. Dans ces conditions, les conclusions de M. C relatives au recouvrement de la taxe d'aménagement ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, juge de l'exécution et doivent, par suite, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la créance relative au recouvrement de la redevance d'archéologie préventive : 5. En premier lieu, M. C soutient que le titre exécutoire émis le 14 octobre 2015 ne lui a pas été notifié. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme C a eu connaissance du titre exécutoire dès lors qu'elle a formulé deux demandes de délai de paiement auprès des services fiscaux, la première reçue le 10 décembre 2015 et la seconde datée du 30 mars 2019. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué que M. et Mme C seraient séparés de corps. Dans ces conditions, M. C doit être regardé comme ayant eu connaissance du titre de perception du 14 octobre 2015 relatif à la redevance d'archéologie préventive, au plus tard le 30 mars 2019, soit antérieurement au 5 septembre 2019, date d'émission de la saisie administrative à tiers détenteur contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle. / () ". 7. M. C ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'aux impôts, produits et taxes assimilés visés par le code général des impôts et qu'ainsi, elles ne concernent pas la redevance d'archéologie préventive, instituée par le seul code du patrimoine. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 524-8 du même code : " I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire () ". 9. Si M. C soutient que l'administration fiscale avait, en application de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant la délivrance du permis de construire pour émettre le titre exécutoire relatif à la redevance d'archéologie préventive, ce moyen relatif au bien-fondé de la créance ne peut être utilement invoqué à l'appui d'une contestation relative à son recouvrement, ainsi que le prévoit l'article L. 281 du livre des procédures fiscales cité au point 3. En tout état de cause, le permis de construire ayant été délivré à M. et Mme C par un arrêté du 20 mai 2014, le droit de reprise, prévu par les dispositions de l'article L. 331-21 précitées, n'était prescrit qu'à compter du 31 décembre 2018, soit postérieurement au titre exécutoire émis le 14 octobre 2015. Par suite, le moyen ne peut être qu'écarté. 10. En dernier lieu, si M. C excipe de l'illégalité du titre exécutoire du 14 octobre 2015 pour contester la saisie administrative à tiers détenteur, ce moyen relatif au bien-fondé de la créance ne peut utilement être invoqué à l'appui d'une contestation relative à son recouvrement, conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions concernant la créance relative au recouvrement de la taxe d'aménagement doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions relatives au recouvrement de la taxe d'aménagement mentionnée dans les deux saisies administratives à tiers détenteur en date du 5 septembre 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_1914981_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel