TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914867_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 novembre 2019, le 24 août 2020, le 24 novembre 2020 et le 10 septembre 2021, Mme C A, représentée par Me Renard, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le directeur général de CCI France l'a licenciée pour inaptitude physique ; 2°) de mettre à la charge de CCI France la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les écritures en défense sont irrecevables, dès lors que CCI France est représenté par deux mandataires distincts, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ; - la décision attaquée, qui a été édictée sans recueillir l'avis conforme des ministres de tutelle, est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, faute de viser l'avis du médecin de travail et de préciser les éléments objectifs relatifs à son incapacité à exercer ses tâches au sein de l'établissement consulaire ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que les représentants du personnel n'ont pas été informés des recherches de reclassement la concernant, qu'une telle information manifestait l'intention de l'employeur de rompre le contrat les liant et a donc privé de tout effet utile l'entretien préalable au licenciement, et, enfin, qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ; - elle a été irrégulièrement privée de traitement entre le 27 août 2019 et le 7 octobre 2019 ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit, son préavis règlementaire n'ayant pas été respecté ; - CCI France n'a pas cherché à la reclasser ; - la dégradation de son état de santé est consécutive au harcèlement moral de son supérieur hiérarchique. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 août 2020, le 16 octobre 2020 et le 21 mai 2021, CCI France, représenté par la société RCCL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa défense est recevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée le 20 septembre 2021 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public ; - et les observations de Me Charat pour CCI France. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail du 27 août 2019, Mme A, chargée de mission au sein de la direction mutation de l'offre de services de CCI France, a été licenciée pour inaptitude physique par une décision du directeur général de CCI France du 7 octobre 2019. Par la présente requête, Mme A en demande l'annulation. Sur la recevabilité des mémoires en défense : 2. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire. ". Selon l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'u contrat. / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ". 3. Si ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une partie à l'instance soit assistée par plus d'un des professionnels mentionnés à l'article R. 431-2, cette partie ne peut en revanche être représentée que par un seul mandataire auquel doivent alors être transmis les actes de procédure. 4. Si Mme A soutient que CCI France est représentée par deux mandataires en méconnaissance des dispositions précitées, seule la société RCCL Avocats s'est constituée avocat de cet établissement auprès du tribunal par un courrier adressé au greffe le 18 décembre 2019. Dans ces conditions, Me Hamzaoui, qui s'est bornée à cosigner les mémoires en défense et n'est pas destinataire des actes de procédure, assiste CCI France mais ne peut être regardée comme son mandataire. Par suite, les écritures présentées par cet établissement en défense sont recevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 6.2.5.6 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " Le licenciement d'un représentant élu du personnel à la CPR pour quelque motif que ce soit à l'exception du licenciement pour inaptitude physique ne peut intervenir que sur avis conforme du ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 33 de ce statut : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () 4) Par le licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPR et CHS sont informées des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. () ". Selon son article 33 bis : " () Le licenciement ou la révocation de tout agent ayant la qualité de délégué syndical ou de représentant du personnel en Commission Paritaire Régionale ou en Commission Paritaire Nationale ne peut intervenir, après avis de la Commission Paritaire Régionale donné dans les conditions prévues à l'article 33, paragraphes 4, 5 et 6, que sur avis conforme des Ministres de Tutelle. () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude physique d'un représentant du personnel n'a pas à faire l'objet d'un avis conforme du ministre de tutelle. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que ce dernier n'aurait pas été saisi. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui " retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait " qui en constituent le fondement. 9. La décision litigieuse, qui vise les articles 33 et 34 bis du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, mentionne que Mme A a été informée, au cours de son entretien préalable, de l'intention de CCI France de procéder, en l'absence de possibilité de reclassement, à son licenciement pour inaptitude physique. Elle relève également que les représentants du personnel à la commission paritaire et au comité hygiène et sécurité ont été dûment informés de ce projet de licenciement et retient que l'état de santé de l'intéressée ne lui permet pas d'exécuter son préavis. Si Mme A soutient que l'avis du médecin du travail du 27 août 2019 n'a pas été visé, l'omission d'un tel visa est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, cette décision n'a pas à comporter les éléments objectifs permettant de caractériser l'inaptitude physique de Mme A qui sont, au demeurant, couverts par le secret médical. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 10. En troisième lieu, d'une part, il ressort du courrier du 20 septembre 2019 produit en requête que les représentants du personnel ont été informés des recherches de reclassement de Mme A. D'autre part, en procédant à cette information, CCI France s'est conformé à l'obligation prévue par l'article 33 du statut précité et n'a donc pas, de ce seul fait, privé l'entretien préalable du 30 septembre 2019 de tout effet utile. Enfin, il ressort des termes de sa convocation à l'entretien préalable du 20 septembre 2019 que Mme A a été informée de son droit à communication de son dossier et ainsi mise à même d'en prendre connaissance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses trois branches. 11. En quatrième lieu, aucun texte ni principe ne prévoit que l'agent d'un établissement consulaire, à l'encontre duquel une mesure de licenciement pour inaptitude physique est envisagée, a droit à bénéficier d'un préavis. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle n'a pas été mise à même d'exécuter son préavis. 12. En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'elle a été privée de traitement entre le 27 août et le 7 octobre 2019, cette considération, dépourvue de tout lien avec la décision de licenciement en litige, est sans incidence sur sa légalité. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article 34 bis du statut : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. () ". Il résulte, en outre d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 4 de cet article en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement. 14. D'une part, si Mme A soutient que CCI France n'a pas cherché à la reclasser, il ressort des pièces du dossier qu'un courriel du 10 septembre 2019 a été adressé, conformément aux préconisations du médecin du travail, à l'ensemble des directions des ressources humaines du réseau des chambres de commerce et d'industrie pour le reclassement de l'intéressée et que huit réponses négatives sont parvenues à CCI France avant l'entretien préalable au licenciement, au cours duquel Mme A a déclaré ne pas être mobile géographiquement. Dans ces conditions, CCI France n'a pas méconnu son obligation de reclassement. 15. D'autre part, si la requérante soutient que la dégradation de son état de santé est imputable au harcèlement moral de son supérieur hiérarchique, elle ne conteste pas son inaptitude physique ni ne prétend que la décision de licenciement aurait été dictée par d'autres motifs que cette inaptitude. Dès lors, cette circonstance, qui n'est, au demeurant, pas établie, est sans incidence sur la légalité du licenciement. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. CCI France n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de CCI France présentées sur le même fondement. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par CCI France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur général de CCI France. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_1914867_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel