TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914829_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2019 et 3 août 2021, M. C A, représenté par Me Konate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre a prononcé sa suspension de fonctions ; 2°) de condamner le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ; 3°) de mettre à la charge du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - il a subi des préjudices dont il demande réparation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2022, le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, représenté par la Selarl Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme B, conseillère-rapporteure ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - Et les observations de Me Konate, représentant M. A et de Me Depasse, représentant le centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, praticien hospitalier anesthésiste réanimateur à temps partiel titulaire, est affecté au sein du centre d'accueil et de soins hospitalier (CASH) de Nanterre depuis le 1er janvier 2018. Par une décision du 25 septembre 2019, la directrice des ressources humaines du CASH de Nanterre l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l'intérêt du service. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du CASH de Nanterre à lui verser une somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, dans le cadre des pouvoirs généraux sur le personnel de l'établissement que lui confèrent les dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, le directeur de l'hôpital peut, dans des circonstances exceptionnelles, en cas d'urgence, où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients , décider, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre hospitalier. 3. En l'espèce, la décision prononçant la mesure litigieuse a été signée par Mme D E, directrice adjointe du CASH de Nanterre et chargée de la direction des ressources humaines, qui disposait, d'une part, en application de l'article 2 de la décision n° 564 en date du 17 juillet 2019, d'une délégation afin de signer notamment tous les actes concernant la gestion des personnels, et d'autre part, en application de l'article 3 de la décision n°568 relative aux gardes administratives du 13 mars 2019, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes mesures conservatoires immédiates au bon fonctionnement du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre, notamment quant à la sécurité des biens et des personnes dans le cadre des gardes administratives ", de la directrice du CASH de Nanterre, régulièrement publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du 27 août 2019, Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la mesure de suspension en litige ne présente pas, par elle-même, un caractère disciplinaire. Par conséquent, elle n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire. Le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, pour décider de suspendre l'intéressé à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, le CASH de Nanterre s'est fondé d'une part, sur les faits dénoncés par une patiente constitutifs d'une agression sexuelle et d'autre part, sur le courriel d'une collègue sage-femme dénonçant un comportement inapproprié à son égard de la part du docteur A. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du témoignage d'une patiente enceinte reçue en consultation d'anesthésie le 11 septembre 2019 par le docteur A que ce dernier a eu des gestes déplacés et non justifiés par une nécessité médicale en touchant la poitrine de la patiente et qu'il a eu des propos déplacés à son égard en faisant des commentaires sur son physique. Si le requérant entend contester la matérialité de ces faits en se fondant notamment sur le caractère peu probant des procès-verbaux d'audition, il ressort toutefois des divers témoignages produits qu'en sortant de la consultation, la patiente a interrogé la patiente suivante sur sa consultation puis s'est rendue à l'accueil pour indiquer qu'elle avait subi des attouchements de la part du médecin et pour demander une explication sur le déroulé classique d'une consultation, qu'elle " paraissait choquée ", " en état de choc " et " qu'il y a eu des larmes ". En outre, la patiente a réitéré ses propos, en des termes précis, circonstanciés et concordants, auprès d'une sage-femme puis auprès de la responsable juridique et du chef de pôle de gynécologie-obstétrique et enfin auprès d'un agent de police judiciaire le 18 septembre 2019. De plus, ni la circonstance que la patiente n'ait pas déposé plainte, ni le classement sans suite de l'affaire, ni l'absence de poursuite par le centre national de gestion, ne sont de nature à mettre en doute la vraisemblance des faits à la date de la décision litigieuse. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier et notamment du témoignage d'une collègue sage-femme que le docteur A a adopté un comportement inapproprié à son égard, en créant un malaise en étant " très tactile " et " toujours trop proche " d'elle. Si l'intéressé soutient que de tels agissements ne sont pas constitutifs d'une agression, ils sont à tout le moins, de nature à corroborer son comportement problématique à l'égard de certaines femmes. Enfin, il ressort également de l'enquête administrative que certains agents ont indiqué être surpris que cela puisse arriver " avec des patientes " et ont indiqué avoir entendu de jeunes collègues se plaindre d'un " comportement inconfortable " de la part de ce médecin. Le témoignage de l'un de ses collègues produit par le requérant en sa faveur n'est pas de nature, à lui seul, à remettre en cause la réalité des signalements dont il a fait l'objet. Dans le même sens, le prétendu différend opposant M. A et le chef du pôle présent lors de l'audition de la patiente n'est pas non plus de nature à mettre en doute la vraisemblance des agissements dénoncés. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les faits reprochés présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance suffisante. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés. 7. En quatrième lieu, les faits reprochés qui présentent un caractère de vraisemblance suffisante, sont de nature à caractériser une faute disciplinaire d'une particulière gravité et à mettre en péril tant la continuité du service que la sécurité des patients. En outre, la circonstance qu'il exerce la médecine depuis vingt-cinq années sans plainte ne saurait atténuer la gravité des faits reprochés. Par suite, en prononçant sa suspension à titre conservatoire et dans l'intérêt du service, le CASH de Nanterre n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant devront être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires 9. Il résulte de ce qui précède qu'en prenant la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'illégalité, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance. 11. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros à verser au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera la somme de 1 500 euros au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, signé T. B La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°1914829
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TA952 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1914829_20221202
CAA7817 février 2026
DCA_23VE00235_20260217Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1914829_20221202
Données disponibles
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