TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_1914660_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 novembre 2019, 27 septembre 2020, 17 novembre 2020, 31 janvier 2021, 8 mars 2021, 7 avril 2021, 25 avril 2021 et 30 avril 2021 (non communiqué) ainsi qu'un mémoire récapitulatif et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 10 août 2021, MM. Benoît A, Romain E, Michel B et l'association Val d'Oise environnement demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération du 17 septembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Ecouen a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune ; 2°) d'annuler le plan local d'urbanisme approuvé par cette délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Ecouen de mettre un terme à toutes les opérations foncières destinées à mettre en œuvre les dispositions du PLU contestées, notamment la vente des parcelles AH 283 et 283. Ils soutiennent que : - le rapport de présentation n'est pas complet et méconnaît dès lors les dispositions de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme de telle sorte que le public n'a pas été suffisamment informé ; - le rapport de présentation comportait des éléments inexacts s'agissant de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et concernant les secteurs du Rai et de l'Ecoparc des Noyers ; - les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 et 4 et le projet dit de " contournement routier " ne sont pas suffisamment justifiés notamment par le rapport de présentation ; - l'article 1AUE 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme est contraire à l'OAP n°4 et au rapport de présentation ; les articles applicables à la zone 1AU sont contraires à l'OAP n°2 ; - la représentation des secteurs 1AUIA et UI par le document graphique est inexacte puisqu'elle ne permet pas d'identifier un espace vert protégé ; - le commissaire enquêteur a fait preuve de partialité puisqu'il a déformé le sens des avis du public ; - la modification du périmètre de l'Ecoparc des Noyers, qui a été redessiné à l'issue de l'enquête publique au-delà de la réserve émise par le commissaire enquêteur, modifie l'économie générale du PLU et aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique ; - la demande du commissaire-enquêteur tendant à ce que le rapport de présentation soit complété a un caractère impératif et doit être regardée comme une réserve qui n'a pas été respectée ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure puisque le décompte des avis et observations reçus par le commissaire-enquêteur est inexact et que trois des contributions qui lui ont été transmises n'ont pas été prises en compte ainsi que certaines observations orales ; - des irrégularités ont été commises dans la publication des avis du public sur le site de la mairie lors de l'enquête publique ; - le PLU contrevient à l'objectif de consommation des espaces agricoles naturels et forestiers prévu aux articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de l'urbanisme ; - les dispositions du PLU relatives à la zone UG ne sont pas compatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région Ile-de-France interdisant toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières des espaces boisés de plus 100 hectares puisqu'une telle interdiction n'est pas prévue par le PLU pour les lisières situées en zone UG ; - les OAP n°2 et n°4 sont incompatibles avec la règle générale de protection des terres agricoles, les règles relatives au traitement des fronts urbains d'intérêt régional, les règles particulières de protection des terres agricoles du schéma directeur de la région Ile-de-France ; - les OAP n°2 et n°4 sont incompatibles avec les orientations n°6, 14, 15, 16 du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Roissy Pays de France approuvée le 19 décembre 2019 et la charte agricole du Grand Roissy; - le règlement du PLU n'est pas en cohérence avec l'axe n° 1 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) s'agissant des objectifs de protection des lisières de forêt puisqu'il autorise la densification des espaces en lisière de forêt ; les OAP n°2 et n°4 présentent une incohérence avec les axes n°2 et n°3 du PADD relatifs aux objectifs de valorisation écologique et paysagère du Nord d'Ecouen et au traitement général réservé aux espaces verts, naturels, forestiers ou agricoles ; - le classement en zone UG des parcelles AH 110, AH 565, AH 367 et d'une partie des parcelle AH 111 et AH 566 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'elles font partie du parc Charles de Gaulle et auraient dû être classées comme " espaces verts protégés " au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme ; - la parcelle AH 283, une grande partie de la parcelle AH 284 et le fond des parcelles AH 394, AH 395, AH 396 et AH 397, les fonds de parcelles AL 297, AL 327 et AL 164, ainsi que le fond des parcelles AK 86, AK 77, AK 80, AK 79, AK 30, AK 31, AK 32 et AK 40 sont situés dans le domaine forestier et non en zone constructible au vu du cadastre et du plan de la forêt d'Ecouen. Par des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2020, 22 octobre 2020, 4 janvier 2021, 16 février 2021, 22 mars 2021, 26 avril 2021, 6 mai 2021 (non communiqué) et 14 septembre 2021, la commune d'Ecouen, représentée par Me Bluteau, conclut au rejet de la requête de M. A et autres, et à ce qu'il soit mis solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Ecouen de mettre un terme à toutes les opérations foncières destinées à mettre en œuvre les dispositions du PLU contestées, notamment la vente des parcelles AH 283 et 283, ces injonctions étant insusceptibles d'être prononcées par le juge administratif sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public ; - les observations de M. A et de M. B ; - et les observations de Me Bluteau, avocat de la commune d'Ecouen. Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 13 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 septembre 2014, le conseil municipal de la commune d'Ecouen a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme de cette commune. Une enquête publique s'est déroulée du 15 avril au 15 mai 2019 et, par une délibération du 17 septembre 2019, le conseil municipal de la commune d'Ecouen a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune. M. A et autres demandent notamment l'annulation de cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'enquête publique : 2. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". 3. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à l'ouverture de l'enquête publique, à la publicité de celle-ci et de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, un dossier d'enquête publique comportant l'ensemble des documents mentionnés, dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est toutefois de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme ". Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du dossier d'enquête publique ne comprenait pas l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan. Toutefois, le rapport de présentation, soumis à l'enquête publique, dans sa partie " justifications ", comporte une " analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis " ainsi qu'une page consacrée aux activités agricoles, détaillant les mesures visant à modérer la consommation d'espace agricole et de lutte contre l'étalement urbain. En outre, l'annexe du rapport de présentation relative au diagnostic et à l'état initial de l'environnement, soumise à l'enquête publique, mentionne la superficie des espaces agricoles de la commune et relève l'absence de diminution significative des terres agricoles depuis 1999, dans une partie consacrée aux activités agricoles. Enfin, cette même annexe comprend une partie intitulée " mobilités et stationnement " qui dresse un inventaire des capacités de stationnement de la commune. Dans ces conditions, l'insuffisance du rapport de présentation du dossier d'enquête publique n'a pas eu pour effet de nuire à l'information ou n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur () rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête (). Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage () ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur () établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur () consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet ". Ces dispositions, qui imposent au commissaire-enquêteur d'indiquer au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, ne l'obligent pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, ses réponses pouvant revêtir une forme synthétique. 7. D'une part, si les requérants relèvent que le commissaire enquêteur mentionne soixante-douze observations recueillies au cours de l'enquête publique, à plusieurs reprises dans son rapport d'enquête en date du 5 juin 2019, il ressort des mentions de ce même rapport que le commissaire enquêteur n'a recueilli que trente-sept contributions du public et quatorze avis des personnes publiques associées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par leurs seules allégations, que le décompte des contributions et observations réalisé par le commissaire enquêteur est inexact. 8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a envoyé, à l'adresse électronique dédiée à l'enquête publique, des observations, le 15 mai 2019 à 20h13, dernier jour de l'enquête. S'il est constant que le commissaire enquêteur n'a pas pris en compte la contribution de Mme D, il ressort de l'analyse des observations du public, réalisée dans le rapport d'enquête publique du 5 juin 2019, que d'autres personnes avaient émis des observations identiques et que celles-ci ont été analysées par le commissaire enquêteur. En outre, s'il est vrai que le courriel de M. A envoyé à cette même adresse électronique, le 15 mai 2019 à 20h43, n'a pas été pris en compte, il ressort des termes mêmes de ce message qu'en se bornant à faire état de la non publication sur le site dédié d'observations présentées le 13 mai 2019 et de la suppression d'autres observations émises précédemment, cet envoi ne comporte pas de d'observations ni de propositions. 9. Enfin, si les requérants soutiennent que les observations orales, formulées lors des quatre permanences que le commissaire-enquêteur a tenues, n'ont pas été prises en considération, une telle allégation ne peut être regardée comme établie par la seule production d'une attestation de M. C indiquant qu'il était présent lors de ces permanences et qu'il présenté des observations orales. 10. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier que l'irrégularité constatée au point 8, n'aurait pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision attaquée. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement : " () Les observations et propositions du public transmis par voie électronique sont consultables sur le registre dématérialisé ou, s'il n'est pas mis en place, sur le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11 dans les meilleurs délais. () ". 12. Si les requérants soutiennent que certaines observations ont été mises en ligne tardivement ou n'ont pas été publiées, ils se bornent à produire un courriel de M. C du 16 mai 2019 envoyé à l'adresse dédiée à l'enquête publique dans lequel l'intéressé liste les avis qui n'auraient pas été publiés sur le site prévu à cet effet. Dans ces conditions les requérants, qui n'établissent pas la réalité de leurs allégations, ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique s'est irrégulièrement tenue au regard de l'article R. 123-13 du code de l'environnement. 13. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur aurait été partial en relevant que : " la compatibilité du projet avec les documents supra-communaux, SDRIF, PGRI reste toutefois à démontrer " puis en indiquant que : " le projet de PLU arrêté par la Municipalité d'Ecouen apparaît globalement adapté aux spécificités de la commune () " et qu'il aurait, selon eux, " déformé le sens des avis du public ". Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas à elles seules de nature à démontrer une absence d'impartialité du commissaire enquêteur. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 153-43 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 15. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur a émis un favorable sur le projet de PLU, sous réserve que le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 " Ecoparc du Noyer " soit modifié afin d'exclure deux parcelles appartenant à l'ancien maire de la commune dont l'inclusion dans le périmètre cette OAP a créé un doute sur l'objectivité de ce découpage. Sur le fondement de cette recommandation, la collectivité a, postérieurement à l'enquête publique, modifié le périmètre de l'OAP n°2 " Ecoparc du Noyer " au-delà de la réserve émise par le commissaire-enquêteur, sans toutefois modifier les objectifs poursuivis par cette OAP. Dans ces conditions, eu égard à la surface globale de l'OAP n°2 " Ecoparc du Noyer " à l'échelle de la commune d'Ecouen, qui demeure limitée à la suite de la modification du périmètre de l'OAP, la modification litigieuse ne remet pas en cause l'économie générale du projet du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que la modification du périmètre de l'OAP n°2 aurait dû faire l'objet d'une enquête publique ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation : 16. Aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. () / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Aux termes de l'article R. 151-1 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation : / 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s'appuie () : / 2° Analyse les capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport de présentation en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4 ; () ". Aux termes de l'article R. 151-2 du même code : " Le rapport de présentation comporte les justifications de : / 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; () ". 17. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la mention par le commissaire enquêteur de la nécessité de compléter le rapport de présentation de l'analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années doit être regardée comme une réserve qui devait être suivie par la commune d'Ecouen, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le conseil municipal serait tenu de se conformer aux conclusions du commissaire enquêteur. Dans ces conditions, à supposer même que la nécessité de compléter le rapport de présentation puisse constituer une réserve dont l'avis du commissaire enquêteur serait assorti, la commune d'Ecouen n'était pas tenue de s'y conformer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la commune de la réserve émise par le commissaire enquêteur est inopérant et ne peut qu'être écarté. 18. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne justifie pas les choix retenus pour établir les orientations d'aménagement et de programmation. Toutefois, le rapport de présentation rappelle et détaille, dans la partie " Justification de la cohérence des OAP avec les orientations et objectifs du PADD ", les objectifs poursuivis par les OAP n°2 et n°4 et les critères de délimitation du zonage de la commune et du périmètre de ces OAP. En outre, s'agissant de l'emplacement réservé destiné au projet de contournement de la RD 370, le rapport de présentation détaille, dans sa partie diagnostic, la nécessité du projet dans l'optique du redéploiement de l'attractivité du centre-ville et de l'amélioration du cadre de vie, sans qu'il soit nécessaire qu'il chiffre la réduction du trafic routier envisagée. Les circonstances que la commune ne mentionne pas les travaux réalisés sur la Francilienne et la création d'un sens unique, rue Jean Bullant, sont sans incidence sur la justification de la création de cet emplacement réservé. Dans ces conditions, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme d'Ecouen doit être regardé comme exposant de manière suffisante les choix retenus pour établir les OAP n°2 et n°4 ainsi que l'emplacement réservé pour le projet de contournement de la RD 370. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation ne peut qu'être écarté. 19. En troisième lieu, si les requérants font valoir que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan est entachée d'erreur de fait, ils se bornent à critiquer la méthode utilisée pour calculer cette consommation et non l'exactitude des données indiquées dans cette analyse. En outre, le rapport de présentation précise, d'abord, que si le zonage 1 AUI, qui correspond au périmètre de l'OAP n°2, comprend des milieux semi-naturel, des parcelles agricoles et des espaces verts, il se compose dans les faits de prairies et que le zonage 1 AUE, qui correspond au périmètre de l'OAP n°4, est aussi composé de prairies. Ce rapport indique, ensuite, que ces secteurs constituent des espaces délaissés au regard de leurs fonctions qu'il qualifie de " peu qualitatives " puisque ces terrains ne sont ni cultivés ni en friches. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que les secteurs des OAP n°2 et n°4 soient qualifiés " d'espaces délaissés " n'est pas de nature à révéler une erreur de fait dès lors que le rapport de présentation détaille précisément les caractéristiques des terrains de ces secteurs. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan et le diagnostic des terrains concernés par les OAP n°2 et n°4 est entachée d'erreurs de fait. En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durables : 20. Aux termes de l'article L. 151-5 dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables () fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () ". 21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) fixe une consommation maximale d'espaces, agricoles, naturels ou forestiers d'environ cinq hectares. Si les requérants soutiennent que cet objectif ne permet pas une modération effective de la consommation d'espace, cette circonstance est sans incidence sur le respect par le PADD des dispositions de l'article L. 151-5 précitées qui imposent uniquement la fixation par le PADD des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne les orientations d'aménagement et de programmation n°1, 2 et 4 : S'agissant de la compatibilité des orientations d'aménagement et de programmation n°2 et 4 avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France (SDRIF) : 22. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; () " ; Aux termes de l'article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () / 3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 131-7 de ce code : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2 ". 23. En premier lieu, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Roissy Pays de France a été adopté le 19 décembre 2019, postérieurement à la délibération attaquée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompatibilité des OAP n°2 et n°4 avec le SCoT de Roissy Pays de France. Le moyen inopérant, ne peut qu'être écarté. 24. D'autre part, il ne résulte d'aucune disposition d'un texte que les OAP d'un PLU doivent être compatibles avec une charte agricole et forestière. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité des OAP n°2 et n°4 avec la charte d'agricole et forestière Grand Roissy, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, aux termes du point 3.2 des orientations règlementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France : " () Les espaces agricoles sont indiqués par l'aplat sur la carte de destination générale des différentes parties du territoire. Les espaces agricoles d'une superficie inférieure à 5 hectares dans l'agglomération centrale et 15 hectares hors agglomération centrale ne figurent pas sur la carte. / Les unités d'espaces agricoles cohérentes sont à préserver. / Les espaces agricoles qui ne figurent pas sur la carte sont à préserver s'ils sont exploitables et nécessaires à la viabilité de l'exploitation agricole. Dans le cas contraire, l'aménagement de ces espaces doit permettre d'en conserver une partie en espace ouvert. Dans les espaces agricoles, hormis lorsque des capacités d'urbanisation cartographiées et non cartographiées sont prévues, sont exclus tous les installations, ouvrages et travaux autres que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. () ". Le préambule de ces orientations réglementaires précise que la carte de destination générale des différentes parties du territoire : " indique les vocations des espaces concernés, telles qu'elles résultent des caractéristiques de l'espace en cause et des orientations réglementaires auxquelles elle est étroitement subordonnée, sans que cette représentation puisse être précise eu égard à l'échelle de la carte. Il appartient donc aux documents d'urbanisme locaux de préciser les limites des espaces identifiés () ". 26. Si les requérants soutiennent que le périmètre des OAP n°2 et n°4 constitue des espaces agricoles, il ressort de la carte de destination générale des différentes parties du territoire annexée au SDRIF et accessible sur le site internet de la région Ile-de-France, que le secteur de l'OAP n°2 et le secteur de l'OAP n°4 sont qualifiés d'espaces urbanisés à optimiser ou de quartier à densifier à proximité d'une gare et non d'espaces agricoles. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les OAP n°2 et n°4 sont incompatibles avec le point 3.2 du SDRIF. 27. En troisième lieu, aux termes du point 3.1 des orientations règlementaires du schéma directeur de la région d'Ile-de-France : " () Les fronts urbains d'intérêt régional sont intangibles. Les redents situés entre la limite d'urbanisation et le front peuvent être urbanisés. Aucune urbanisation nouvelle ne peut les franchir. Il appartient toutefois aux collectivités territoriales d'en fixer les limites précises dans leurs documents d'urbanisme. / Les limites de l'urbanisation existante, lignes de contact avec les espaces agricoles, boisés et naturels, doivent être, le cas échéant, adaptées afin de constituer un front cohérent et maîtrisées et traitées afin d'atteindre les objectifs qui sont assignés aux fronts urbains ". 28. Il ressort du document graphique du PLU de la commune d'Ecouen et de la carte de destination générale du SDRIF que le périmètre de l'OAP n°2 et celui de l'OAP n°4 ne sont pas situés au-delà du front urbain d'intérêt régional de la commune d'Ecouen et à, supposer même qu'ils soient situés dans les redents de ce front, le point 3.1 des orientations réglementaires du SDRIF n'interdit pas leur urbanisation, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité des OAP n°2 et n°4 avec le point 3.1 des orientations règlementaires du SDRIF ne peut qu'être écarté. S'agissant de la cohérence entre les orientations d'aménagement et de programmation n°1 " Rue du Maréchal Leclerc -Entrée de ville nord ", n°2 " Ecoparc des Noyers " et n°4 " Le Rai " et le projet d'aménagement et de développement durables : 29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d'aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; () ". L'article L. 151-5 de ce code dispose : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. () ". Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". Les travaux ou opérations d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation. Si de telles orientations, dans cette mesure opposable aux demandes d'autorisations d'urbanisme, sont, en principe, susceptibles d'être contestées par la voie du recours pour excès de pouvoir à l'occasion d'un recours dirigé contre la délibération qui approuve le plan local d'urbanisme, il en va différemment dans le cas où les orientations adoptées, par leur teneur même, ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. 30. D'une part, les requérants soutiennent que l'OAP n°2 " Ecoparc des Noyers " a pour effet de réduire les chemins agricoles qui constituent selon l'axe n°2 du PADD " des supports de découverte et de loisirs de proximité ". Toutefois, la seule circonstance que cette OAP conduise à la suppression d'un chemin agricole et à la création d'une nouvelle voie de circulation n'emporte pas d'incohérence entre l'OAP n°2 " Ecoparc des Noyers " et l'axe n°2 du PADD. 31. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'axe n°3 du PADD entend " impulser une dynamique génératrice d'un renouvellement de l'image et de la vie urbaine " par la " reconquête des franges urbaines " et en préservant " le grand paysage agricole identitaire de la Plaine de France " par une " valorisation éco-paysagère de la lisière agri-naturelle Nord et Est ". Cet axe n'interdit dès lors pas les opérations de construction sur des parcelles non bâties envisagées par l'OAP n°2 " Ecoparc des Noyers " ou l'implantation d'équipements prévue par l'OAP n°4 " Le Rai ". En outre, si l'axe n°3 du PADD entend rendre la lisière urbaine d'Ecouen plus attractive en développant sur cette lisière des activités de loisirs, notamment équestres, l'OAP n° 4 dont le périmètre ne comprend pas le centre équestre des Ecuries de Maudoire, ne fait pas obstacle à la continuation de l'activité de ce centre. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de cohérence entre les OAP n°2 " Ecoparc des Noyers " et n°4 " Le Rai " et le projet d'aménagement et de développement durables de la commune d'Ecouen doit être écarté. 32. Enfin, si les requérants soutiennent que les OAP n°1 " Rue du Maréchal Leclerc -Entrée de ville nord ", n°2 " Ecoparc des Noyers " et n°4 " Le Rai " sont incompatibles avec l'objectif de valorisation du capital patrimonial associée à une élévation globale de la qualité urbaine et paysagère du PADD, ils se bornent à soutenir que les OAP n°1, n°2 et n°4 vont à l'encontre de cet objectif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de cohérence entre ces orientations d'aménagement et de programmation et le projet d'aménagement et de développement durables doit être écarté. En ce qui concerne le règlement : S'agissant de la cohérence entre les orientations d'aménagement et de programmation n°2 " Ecoparc des Noyers " et n°4 " Le Rai " et le règlement du plan local d'urbanisme : 33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". 34. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 " Le Rai ", qui vise à développer les équipements dans le périmètre de l'OAP, est soumise aux règles de la zone AUE, qui correspond à une zone à urbaniser en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement à vocation d'équipements ou d'activités économiques, ainsi que l'indique le rapport de présentation. L'article 2.2 du règlement applicable à cette zone dispose que l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas règlementée. Si l'OAP n°4 " Le Rai " prévoit la création de bandes végétalisées mixtes afin d'assurer l'insertion paysagère et urbaine, cette prescription, qui ne concerne qu'une partie du périmètre de l'OAP n°4 " Le Rai ", n'implique pas que le règlement du plan local d'urbanisme règlemente l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence entre le règlement et l'orientation d'aménagement et de programmation n°4 " Le Rai " doit être écarté. 35. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'orientation d'aménagement et de programmation n°2 " Ecoparc des Noyers " qui vise à développer les activités tertiaires, les services et les équipements dans le périmètre de l'OAP, est soumise aux règles de la zone AUI, qui correspond à une zone à urbaniser en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement à vocation d'équipements ou d'activités économiques, ainsi que l'indique le rapport de présentation. En se bornant à soutenir que les articles du règlement applicables à cette zone sont similaires à ceux des zones urbanisées et ne permettent pas, dès lors, de concrétiser les objectifs de l'orientation d'aménagement et de programmation n°2 " Ecoparc des Noyers " en matière de qualité paysagère et environnementale, les requérants n'établissent pas, par leurs allégations, l'incohérence entre le règlement et l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 " Ecoparc des Noyers ". Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. S'agissant de la compatibilité du règlement avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France : 36. Il résulte des dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, citées au point 22, qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du même code. Le point 3.3 de l'orientation règlementaire du SDRIF prévoit que : " Les lisières des espaces boisés doivent être protégées. En dehors des sites urbains constitués, à l'exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu'à une distance d'au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. Un ensemble de constructions éparses ne saurait être regardé comme un site urbain constitué. () ". 37. Il ressort des pièces du dossier qu'une partie des lisières de la forêt d'Ecouen, dont la superficie est supérieure à 100 hectares, sont classées en zone UG correspondant aux secteurs majoritairement résidentiels dominés par un habitat individuel. Il ressort du document graphique du plan local d'urbanisme que ces lisières sont urbanisées de manière dense et continue et pouvaient dès lors être qualifiées de sites urbains constitués, sans toutefois qu'il soit exigé que le document graphique identifie explicitement ces sites. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement du plan local d'urbanisme avec le point 3.3 des orientations règlementaires du SDRIF ne peut qu'être écarté. S'agissant de la cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne les lisières de la forêt d'Ecouen : 38. Aux termes de l'article L. 151-5, dans sa rédaction applicable au litige : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat () retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune () ". Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". 39. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. 40. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le soutiennent les requérants, le règlement du plan local d'urbanisme ne comprend aucune disposition spécifique applicable aux parcelles situées en lisière de la forêt d'Ecouen. D'autre part, l'axe n°1 du projet d'aménagement et de développement durables précise que : " Pour conforter la place de la forêt dans le fonctionnement territorial de la commune, le projet prévoit l'accompagnement de la valorisation des espaces boisés et forestiers en s'engageant en faveur () d'une gestion adaptée et différenciée des bandes urbaines de contact avec la forêt afin de la préserver des pressions urbaines. () L'atteinte d'un urbanisme ambitieux et exemplaire sur le plan environnemental repose sur : () Une perméabilité et une fonctionnalité écologiques renforcées des lisières forestières du massif d'Ecouen. Zone de contact avec l'enveloppe bâtie de la ville, les lisières sont valorisées pour une meilleure perméabilité avec le boisement et faciliter le déplacement des espèces faunistiques (microfaune, avifaune,) () ". Cet objectif fixé par l'axe n°1 du PADD implique, par sa précision, que les parcelles situées en lisière de forêt fassent l'objet de dispositions différentes de celles applicables aux autres parcelles, et adaptées afin d'assurer la valorisation de ces lisières forestières. Si les autres orientations ou objectifs fixés par le projet d'aménagement et de développement durables tendent à " façonner une unité urbaine vectrice de cohésion " et " impulser une dynamique génératrice d'un renouvellement de l'image et de la vie urbaine ", elles ne sont pas de nature à justifier l'absence de toutes dispositions spécialement applicables aux lisières de forêt dans le règlement du plan. Une telle omission est de nature à contrarier l'objectif de gestion adaptée et différenciée des bandes urbaines de contact avec la forêt d'Ecouen qui est implantée sur une partie significative de la commune. Par suite, l'absence de dispositions spécialement applicables aux parcelles situées en lisière de la forêt d'Ecouen révèle une incohérence entre le règlement et les orientations du projet d'aménagement et de développement durables, en méconnaissance de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme. S'agissant de l'absence d'identification des parcelles situées au nord-est et à l'ouest du parc Charles de de Gaulle en tant qu'éléments de paysage à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : 41. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. () ". 42. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables. Ils peuvent notamment identifier et localiser des éléments de paysage ou des sites et secteurs à protéger et définir des prescriptions de nature à assurer leur protection. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 43. Les requérants soutiennent que les parcelles AH 110, AH 367, et AH 566 et qu'une partie des parcelles AH 111 et AH 566 auraient dû être identifiées comme des " espaces verts protégés, au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme " à l'instar des autres parcelles qui composent le parc Charles de Gaulle dès lors qu'elles se situent dans le périmètre du parc et qu'elles sont affectées aux promeneurs. Il est constant qu'une aire de jeux et des pelouses occupent la parcelle AH 110 et que les parcelles AH 367 et AH 566 constituent l'entrée principale du parc. Si les requérants se prévalent de l'orientation d'aménagement et de programmation n°3 " Paysages - liens forêt-ville-plaine de France " qui a pour objectif de préserver et de mettre en valeur un réseau d'espaces verts et de continuités vertes au cœur du tissu urbain existant tel le parc Charles de Gaulle, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles litigieuses soient nécessaires à la préservation, au maintien ou à la remise en état des continuités écologiques et doivent, à ce titre, être préservées. Le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, en ce que certaines parcelles du parc Charles de Gaulle ne sont pas identifiées comme espaces verts à protéger doit, par suite, être écarté. S'agissant du classement de certaines parcelles en zone constructible : 44. Aux termes de l'article L. 151-17 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". 45. Pour soutenir que la parcelle AH 283, le fond des parcelles AL 297, AL 327, AL 164, AK 86, AK 77, AK 80, AK 79, AK 30, AK 31, AK 32, AK 40, AH 394, AH 395, AH 396 et AH 397, ainsi qu'une grande partie de la parcelle AH 284 auraient dû être classées en zone N, les requérants se fondent sur des extraits du cadastre et du plan de la forêt d'Ecouen en ligne sur le site de la mairie qui classeraient ces parcelles dans le " domaine forestier ". Toutefois, par ces allégations, les requérants n'établissent pas que le classement des parcelles en zone urbaine serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne le document graphique : 46. Aux termes de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. () ". Aux termes de l'article R. 151-9 du même code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section ". Aux termes de l'article R. 151-17 de ce code : " Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. / Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section ". 47. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées que le document graphique doive faire figurer les voies. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le document graphique est entaché d'une erreur de fait faute de représenter la RD 316. 48. D'autre part, il ressort du document graphique qu'un espace vert protégé au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme est identifié le long de la RD 316. Si les requérants font valoir que les arbres situés le long de cette route ont été abattus, cette seule circonstance ne fait pas obstacle à ce que la zone identifiée, le long de la RD 316, par le document graphique, demeure un espace vert protégé au sens de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le document graphique est entaché d'erreur de fait. Sur l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : 49. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ". 50. L'incohérence mentionnée au point 40 entre le projet d'aménagement et de développement durables et le règlement du plan en ce qui concerne les parcelles situées à la lisière de la forêt d'Ecouen est de nature à entraîner l'annulation de la délibération du 17 septembre 2019 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle concerne les parcelles situées à la lisière de cette forêt conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. 51. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1, aucun des autres moyens de la requête ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à entraîner l'annulation de la délibération litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 52. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 153-7 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ". 53. D'une part, l'annulation partielle, par le présent jugement, de la délibération du 17 septembre 2019 par laquelle la commune d'Ecouen a approuvé son plan local d'urbanisme, implique qu'il soit enjoint à la commune d'Ecouen d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux parcelles situées en lisières de la forêt d'Ecouen en tenant compte des motifs du point 40 du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'un délai. 54. D'autre part, les conclusions présentées par les requérants tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Ecouen de mettre un terme à toutes les opérations foncières destinées à mettre en œuvre les dispositions du PLU contestées, notamment la vente des parcelles AH 283 et 283 sont insusceptibles d'être prononcées par le juge administratif sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 55. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Ecouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune d'Ecouen du 17 septembre 2019 est annulée en tant qu'elle concerne les parcelles situées à la lisière de la forêt d'Ecouen. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Ecouen d'élaborer de nouvelles dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux parcelles situées en lisières de la forêt d'Ecouen dans les conditions fixées au point 53 du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Ecouen présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à MM. Benoît A, Romain E, Michel B, à l'association Val d'Oise environnement et à la commune d'Ecouen. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé M. L'Hermine Le président, Signé L. Buisson La greffière, Signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1914660
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_1914660_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel