TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914452_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Largy, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Largy en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, étant fondée sur les dispositions de l'article 21-26 du code civil qui ne lui sont pas opposables, dès lors que, né en Algérie avant le 1er janvier 1963, il a demandé la réintégration dans la nationalité française et non l'acquisition de la nationalité ; - il remplit les conditions posées par les articles 24 et suivants du code civil pour la réintégration dans la nationalité française, ainsi que par la note du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative à l'acquisition de la nationalité française par les personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens de statut civil de droit local. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né selon ses déclarations le 7 novembre 1937, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du ministre de l'intérieur, qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 21 mai 2019. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur : 2. Pour constater l'irrecevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui ne réside pas en France, n'exerce pas d'activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de l'article 21-26 du code civil. 3. Aux termes de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. " Et aux termes de l'article 21-16 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Enfin, aux termes de l'article 21-26 de ce code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". 4. D'une part, il est constant que M. A ne résidait pas en France à la date de la décision attaquée. Il est également constant qu'il ne travaillait pas à cette date dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Ce dernier n'est donc pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour être réintégré dans la nationalité française. En outre, la circulaire du ministre de l'intérieur du 25 octobre 2016 relative aux personnes originaires d'Algérie relevant du statut de droit local nées avant le 1er janvier 1963 ne comporte aucune autre règle et ne saurait, en tout état de cause, être interprétée comme faisant obstacle à l'opposabilité de la condition de résidence aux postulants à la nationalité française par la voie de la réintégration. Dès lors, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur de fait, déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 6. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Largy. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Iselin, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, L. B Le président, B. ISELINLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_1914452_20221215
Données disponibles
- Texte intégral