TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 4ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1914093_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2019, M. A C, représenté par Me Bouyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2019, notifié le 17 octobre suivant, par lequel le maire de E l'a placé en position de congé de maladie ordinaire du 12 septembre au 30 juin 2019, avec demi-traitement du 2 au 30 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de E la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la légalité interne : - il est entaché d'erreur d'appréciation en ce qu'il fixe une date de consolidation la veille de l'opération qu'il a subie à la suite de l'accident de service dont il a été victime, que le médecin qui a réalisé une contre-visite le 21 novembre 2019 estimé que l'état de santé du requérant n'était pas consolidé, que la consolidation ne saurait être antérieure à la date de reprise des fonctions le 1er juillet 2019 et qu'il a bénéficié d'un certificat médical d'accident du travail jusqu'au 20 juin 2019 ; - le médecin agréé avait préconisé un aménagement de poste et il a pris ses fonctions sans aménagement de poste. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, la commune de E conclut au rejet de la requête. La commune de E fait valoir qu'aucun des moyens que contient la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, recruté le 2018 par la commune de E comme et affecté sur un poste de , a été victime, le 2018, d'un accident au niveau du dos, lors du . Cet accident a été déclaré le 24 octobre 2018. Une expertise médicale a été réalisée le 2 juillet 2019 par un médecin agréé diligenté par la commune et concluant à l'imputabilité au service de l'accident avec une date de consolidation au 12 septembre 2019. Par un arrêté du 26 septembre 2019, notifié le 17 octobre suivant, le maire de E, retenant cette date de consolidation, a placé le requérant en position de congé de maladie ordinaire du 12 mars au 30 juin 2019, avec demi-traitement du 2 au 30 juin 2019. M. C demande l'annulation de cet arrêté. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, applicable au litige " Le fonctionnaire en activité a droit / () / 2°A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite/ Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locale () ". 3. La consolidation d'une blessure, d'une infirmité ou plus largement de l'état du patient correspond, au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour en éviter l'aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. C a été victime le 2018 d'un accident au niveau du dos lorsqu'. Il est constant que cet accident est imputable au service. Le requérant produit un compte-rendu rédigé le 27 juin 2019 par un chirurgien du pôle de chirurgie neurosensorielle de l'hôpital de la Pitié Salpétrière (AP-HP), duquel il ressort que, " devant l'absence d'amélioration suffisante sous traitement médical bien conduit, l'échec des infiltrations et une gêne fonctionnelle certaine ", il a fait l'objet d'une opération le 13 mars 2019 pour permettre la pose une double prothèse discale. La date de consolidation ne pouvait donc être intervenue le 12 mars 2019, ainsi que le retient l'arrêté attaqué. Dès lors le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2019, notifié le 17 octobre suivant, par lequel le maire de E l'a placé en position de congé de maladie ordinaire du 12 mars au 30 juin 2019, avec demi-traitement du 2 au 30 juin 2019. II. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de E le versement d'une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. C, au titre des frais liés au litige D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de E en date du 26 septembre 2019 est annulé. Article 2 : La commune de E versera à M. C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de E. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. DLa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_1914093_20221202
Données disponibles
- Texte intégral