TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913921_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 décembre 2019, 31 juillet 2020 et 27 octobre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations primitives d'imposition sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017. Il soutient que : - la somme de 15 000 euros versée par son ancien employeur pour lui permettre de suivre une formation professionnelle doit être déduite des bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017, dès lors qu'il a dû assumer ces sommes, d'abord dans le cadre d'un prêt avec son employeur puis ensuite en payant le solde après son départ de la société SDAviation en août 2018 grâce à deux prêts bancaires ; - la position de l'administration fiscale lui porte préjudice dans la mesure où l'année 2018 a vu la mise en place du prélèvement à la source et le législateur n'a pas prévu les modalités de déduction des charges exceptionnelles. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2020 et le 18 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. C B, résidant à Dompierre-sur-Mer (Vendée), exerçait la profession de pilote d'avion auprès de l'entreprise SDAviation jusqu'en août 2018. Au cours de l'année 2017, il a bénéficié d'une formation d'un montant de 15 000 euros, financée par son employeur et assumée par l'intéressé sous forme de remboursement d'échéances, prélevées sur son salaire, d'un montant de 250 euros par mois pendant un an puis de 500 euros par mois pendant deux ans. Lors de son départ de la société SDAviation, il a dû s'acquitté du solde du remboursement de la formation soit 13 250 euros, somme qu'il a financé en contractant deux prêts bancaires. Le 12 juin 2019, M. B a contesté les cotisations primitives d'impôt sur le revenu à laquelle il a été soumis par le rôle du 31 juillet 2017 au titre de l'année 2017 à hauteur de 1 686 euros et sollicité la prise en compte des frais réels payés au titre de la formation professionnelle subie en 2017 à hauteur de 15 000 euros. Par décision du 13 juin 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation préalable. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations primitives d'imposition sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions litigieuses : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (). ". Aux termes de l'article 83 du même code : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : () 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° ter ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 12 305 € pour l'imposition des rémunérations perçues en 2017 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. (). ". 3. Il résulte de ces dispositions que les salariés ne sont admis à déduire le montant de frais réels de leurs traitements et salaires bruts que si ces frais sont, d'une part, inhérents à la fonction ou à l'emploi et, d'autre part, justifiés et exposés au titre de l'année d'imposition en cause. 4. Il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2017, M. B ne justifie avoir supporté, au titre de la formation professionnelle subie du 18 septembre au 30 novembre 2017 qu'une somme de 250 euros. S'il soutient qu'il a supporté, au titre de cette formation, la charge totale de la somme de 15 000 euros, d'abord dans le cadre d'un prêt avec son employeur puis, ensuite, en payant le solde après son départ de la société SDAviation au cours du mois d'août 2018 grâce à deux prêts bancaires, les frais qu'il a effectivement supportés l'ont été de manière échelonnée à compter de décembre 2017 et jusqu'au mois d'août 2018 au moins. Les charges de remboursement qu'il a supportées au-delà de l'année d'imposition en litige ne peuvent toutefois pas être déduites de ses bases d'imposition au titre de l'année 2017, à laquelle elles ne se rattachent pas. Ainsi, les frais professionnels justifiés à hauteur de 250 euros au titre de l'année 2017 étant inférieurs au seuil de 10 % calculé par l'administration fiscale sur l'avis d'imposition de l'intéressé et arrêté à 2 532 euros, c'est à bon droit qu'eu égard à leur faible montant, l'administration fiscale a estimé que ces frais professionnels étaient couverts par la déduction légale forfaitaire de 10 % et que, par ailleurs, elle a refusé la prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2017, au titre des frais réels, des dépenses de formation supportées par M. B et excédant le montant dont il s'est effectivement acquitté au cours de cette même année 2017. 5. En outre, la circonstance que la position de l'administration fiscale serait pénalisante pour M. B dans la mesure où l'année 2018 a vu la mise en place du prélèvement à la source et que le législateur n'aurait pas prévu les modalités de déduction des charges exceptionnelles est sans incidence sur le bien-fondé des impositions primitives litigieuses, l'intéressé n'ayant d'ailleurs, en tout état de cause, pas été imposé sur ses revenus perçus au cours de l'année 2018 par application du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller. Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1913921_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel