TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_1913652_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2019 et 10 mars 2020, Mme D C demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 31 juillet 2018 émis pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2014 à 2017. Elle soutient que : - elle n'est pas responsable du retard de paiement des cotisations de taxe foncière dès lors que les avis d'imposition correspondants ont uniquement été adressés à l'ex-tutrice de son père, décédé le 7 novembre 2011 ; - elle conteste l'absence de déclaration de succession, l'administration fiscale étant informé du décès de son père depuis 2012. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 février 2020 et 1er septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les 31 juillet 2018 et 28 septembre 2018, le comptable public d'Asnières-sur-Seine a émis des avis à tiers détenteur auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse en vue du paiement par Mme D C des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2014 à 2017 pour un bien immobilier appartenant à son père, décédé le 7 novembre 2011. Par une réclamation du 12 novembre 2018, l'intéressée a contesté l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur. Par une décision du 29 août 2019, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a informé Mme C que l'avis à tiers détenteur du 28 septembre 2018 avait fait l'objet d'une mainlevée totale et que, compte tenu de sa quote-part dans l'indivision, l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2018 avait fait l'objet d'une mainlevée partielle à hauteur de cette quote-part. A l'appui de sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la majoration de recouvrement de 10 % résultant de l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2018. 2. D'une part, en vertu de l'article 1415 du code général des impôts, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Aux termes du I de l'article 1400 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1402 de ce code : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ". Aux termes de l'article 1403 du même code : " Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire ". En outre, en application de l'article 870 du code civil, un héritier est tenu, à proportion de ses droits dans la succession, de contribuer au paiement des impôts mis à la charge du défunt. Il est donc au nombre des ayants cause contre lesquels les rôles concernés sont exécutoires en vertu de l'article 1682 du code général des impôts. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre () des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (). / 2. La majoration prévue au 1 s'applique : / a. Aux sommes comprises dans un rôle ou mentionnées sur un avis de mise en recouvrement qui n'ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l'année en cours ; / () ". 4. Pour contester l'application de la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts, Mme C fait valoir qu'elle n'est pas responsable du retard de paiement des cotisations de taxe foncière établies au titre des années 2014 à 2017, dès lors que les avis d'imposition correspondants ont uniquement été adressés à l'ex-tutrice de son père. Toutefois, il est constant qu'entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2017, le bien immobilier de M. A C demeurait en indivision entre ses héritiers et n'avait fait l'objet d'aucune mutation au cadastre. En outre, si la requérante fait valoir que l'administration fiscale était informée du décès de son père depuis l'année 2012, elle ne conteste pas qu'aucune déclaration de succession n'a été effectuée avant le 31 août 2017, date de la mise en recouvrement de la cotisation de taxe foncière établie au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application de l'article 1403 du code général des impôts, les cotisations de taxe foncière ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur du 31 juillet 2018 ont été établies au nom de M. C et adressées à la personne en charge de sa tutelle. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de l'absence d'avis d'imposition établi à son nom et de l'envoi de l'avis d'imposition à l'ex-tutrice de son père. Par suite, c'est à bon droit qu'en l'absence de règlement des impositions dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement, une majoration de 10 % a été appliquée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1730 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l'article 1730 du code général des impôts. Ce refus ne s'oppose pas à ce que Mme C présente auprès de l'administration fiscale, si elle s'y croit fondée, une demande de remise gracieuse des pénalités en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. E, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FERAL La greffière, signé M. F La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La Greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_1913652_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel