TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913640_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2019, M. A B, représenté par Me Benichou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 30 octobre 2019 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - il s'est remarié, son épouse vit en France en situation régulière, le couple attend un enfant et entend résider durablement sur le territoire français ; - le ministre de l'intérieur ne pouvait lui opposer les faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation retenus à son encontre, ces faits ayant déjà été pris en compte lors d'une décision d'ajournement à deux ans d'une précédente demande de naturalisation du 5 octobre 2015. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de naturalisation, qui a été transmise au ministre de l'intérieur par le préfet du Bas-Rhin. Le ministre de l'intérieur a prononcé l'ajournement à trois ans de cette demande par une décision du 19 juillet 2019 qu'il a confirmée, suite au recours gracieux formé par l'intéressé, le 30 octobre 2019. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du ministre du 19 juillet 2019 et du 30 octobre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans la demande de naturalisation de M. B au motif que l'intéressé a été l'auteur de faits de tentative de vol avec destruction ou dégradation commis le 22 juin 2007 et de violences commises sur son ex-épouse. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 27 mai 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce de M. B et de son épouse aux torts exclusifs de l'intéressé, à raison des faits de violence commis sur celle-ci, en relevant notamment que la réalité de ces faits avait été attestée par sa mère et sa sœur. Compte tenu de la nature de ces faits et de leur caractère encore récent à la date des décisions attaquées, et quand bien même ils n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, à raison de ces seuls faits, estimer que le comportement de M. B justifiait d'ajourner à trois ans sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances invoquées par M. B, tirées de son remariage, de la naissance prochaine de son enfant et de la volonté du couple de s'installer durablement sur le territoire, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, eu égard au motif sur lequel elles se fondent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Benichou. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. C Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913640_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel