TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913608_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2019, M. B C, représenté par la SCP Couderc - Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du 14 février 2019 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision attaquée n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant arménien, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Rhône, qui, par décision du 14 février 2019 a ajourné pour une durée de deux ans sa demande. M. C a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur, qui a confirmé, par une décision du 16 septembre 2019, l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un arrêté du 9 août 2018, publié au Journal officiel de la République française du 11 août 2018, M. D E, signataire de la décision attaquée, a été reconduit dans les fonctions de sous-directeur de l'accès à la nationalité française à la direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité à la direction générale des étrangers en France pour une durée de deux ans à compter du 28 août 2018. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 4. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. C au motif que ce dernier a fait l'objet d'une procédure, qui a donné lieu à un rappel à la loi, pour port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à Rillieux-la-Pape le 9 février 2017. 5. Si M. C convient qu'il a été trouvé en possession d'une batte de base-ball, il soutient cependant qu'il la détenait légitimement dans le but de jouer à ce sport avec des amis. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un courriel du 16 juillet 2018 du bureau du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon, que M. C a fait l'objet d'un rappel à loi pour port d'arme de catégorie D sans motif légitimes. Au regard de ces faits, qui ne sont ni dépourvus de gravité ni exagérément anciens, et compte tenu du large pourvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicité, le ministre de l'intérieur n'a commis ni erreur de fait ni erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. C. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. C avant de prendre la décision litigieuse. 7. Il résulte de toute ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteure, C. A La présidente, M. F La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1913608_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel