TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_1913310_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le contentieux des pensions militaires d'invalidité a été transféré au tribunal administratif. La requête de M. C A a été enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 1er novembre 2019. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 février 2017, le 12 mars 2019 et le 23 juillet 2019, M. A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise judiciaire afin d'établir le lien d'imputabilité avec le service et de fixer le taux d'invalidité de ses infirmités ; 2°) de réformer la décision du 24 août 2016 par laquelle le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité, en ce qui concerne les séquelles de son carcinome bronchique et de sa lobectomie inférieure gauche, son hypoacousie bilatérale, ses acouphènes bilatéraux permanents, ainsi que les séquelles d'entorses de la cheville droite et de fracture avec déplacement du 5ème métacarpien de la main gauche. 3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l'Etat. Il soutient que : - il souffre d'hypoacousie bilatérale, de perte auditive et d'acouphènes bilatéraux permanents résultant de plusieurs traumatismes sonores intervenus pendant sa carrière professionnelle, dont un particulièrement grave lors d'un échange de tirs le 2 mars 1994 en ex-Yougoslavie, à la suite duquel il n'a pas osé consulter un médecin militaire puisqu'il souhaitait poursuivre sa mission ; il était également moniteur de tir et chuteur opérationnel à 4 000 mètres, ces dernières fonctions entraînant une dépressurisation rapide lors des sauts ; - il souffre de séquelles d'un carcinome bronchique détecté en 2002 et d'une lobectomie inférieure gauche réalisée cette même année, imputables au " syndrome des Balkans ", à savoir une exposition, pendant sa présence en ex-Yougoslavie durant au total 13 mois entre le 15 avril 1993 et le 12 avril 1996, à l'uranium appauvri et d'autres substances nocives, et pour lesquelles il fait l'objet depuis d'un suivi médical ; - il souffre de séquelles à la cheville droite, soit un début d'arthrose et une instabilité de la cheville, qui résultent des entorses qu'il a contractées en service, notamment le 4 janvier 1984, pendant une séance de sport dans un centre d'entraînement commando, cette blessure ayant d'ailleurs été inscrite au registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenus pendant le service ; - il souffre de séquelles d'une fracture avec déplacement du 5ème métacarpien de la main gauche, dont il a été victime lors d'une séance de parcours du combattant le 18 mars 1988, également inscrite au registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenus pendant le service, et qui a nécessité la pose d'une broche par intervention chirurgicale ; ces séquelles se manifestent par des douleurs et une gêne, particulièrement lorsque les températures sont basses ; - les expertises dont il a fait l'objet étant insuffisamment précises et détaillées, elles n'ont pas permis d'évaluer de manière certaine l'imputabilité au service de ses infirmités et les taux d'invalidité qui en résultent ; - l'ensemble des séquelles dont il souffre résultent, contrairement à ce qui est relevé dans la décision contestée, d'infirmités contractées en service au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - les taux d'invalidité retenus par la décision contestée sont sous-estimés par rapport aux séquelles effectives, qui lui occasionnent au quotidien de lourdes conséquences physiques, professionnelles et personnelles ; le ministre a notamment occulté une partie des conclusions des experts s'agissant des hypoacousies bilatérales, de la perte auditive, des acouphènes bilatéraux permanents, conduisant à une minimisation du taux d'invalidité relatif à cette infirmité, fixé à 10 % au total alors que l'expert avait retenu des taux de 10 % pour la perte auditive, 10 % pour la perte de sélectivité et 10 % au titre des acouphènes ; - en ne se prononçant pas sur l'imputabilité au service des séquelles de ses entorses de la cheville droite et de la fracture du 5ème métacarpien de sa main gauche, l'administration l'a privé de ses droits futurs en cas d'aggravation de sa situation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2018, le 25 avril 2019, le 29 novembre 2019 et le 12 août 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire de carrière entré dans l'armée de l'air le 1er février 1979, a été radié des cadres le 6 septembre 2004. Le 19 juin 2015, il a formé une demande de pension militaire d'invalidité au titre de séquelles d'un carcinome bronchique et d'une lobectomie inférieure gauche, d'une hypoacousie bilatérale, d'acouphènes permanents, ainsi que de séquelles d'entorses de la cheville droite, d'une fracture avec déplacement du 5ème métacarpien de la main gauche, du paludisme et de la dengue. Par une décision du 24 août 2016, le ministre de la défense a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A demande au tribunal de réformer cette décision en ce qui concerne les séquelles de son carcinome bronchique et de sa lobectomie inférieure gauche, l'hypoacousie bilatérale et les acouphènes permanents, ainsi que les séquelles d'entorses de la cheville droite et de sa fracture avec déplacement du 5ème métacarpien de la main gauche. Sur les droits à pensions de M. A concernant le carcinome bronchique et la lobectomie : 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d'un accident, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d'une guerre, d'une expédition déclarée campagne de guerre, d'une opération extérieure mentionnée à l'article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d'affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur d'une pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que, par ailleurs, cette imputabilité n'est pas admise par l'administration, il incombe à l'intéressé d'apporter la preuve de l'imputabilité de l'affection au service par tous moyens de nature à emporter la conviction des juges. Dans les cas où est en cause une affection à évolution lente et susceptible d'être liée à l'exposition du militaire à un environnement ou à des substances toxiques, il appartient aux juges du fond de prendre en considération les éléments du dossier relatifs à l'exposition du militaire à cet environnement ou à ces substances, eu égard notamment aux tâches ou travaux qui lui sont confiés, aux conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer, aux conditions et à la durée de l'exposition ainsi qu'aux pathologies que celle-ci est susceptible de provoquer. Il revient ensuite aux juges du fond de déterminer si, au vu des données admises de la science, il existe une probabilité suffisante que la pathologie qui affecte le demandeur soit en rapport avec son activité professionnelle. 4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu diagnostiquer un carcinome bronchique en 2002, pour lequel il a fait l'objet d'une lobectomie cette même année. Le requérant soutient qu'il souffre de séquelles de ce cancer et de sa lobectomie, imputables au " syndrome des Balkans ", correspondant à son exposition, pendant sa présence en ex-Yougoslavie durant au total 13 mois entre le 15 avril 1993 et le 12 avril 1996, à l'uranium appauvri et d'autres substances nocives. Le carcinome de M. A ayant été diagnostiqué 6 ans après son retour d'ex-Yougoslavie, ce dernier ne remplit pas la condition fixée au 2° des dispositions précitées de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a, ainsi qu'il le soutient été affecté en ex-Yougoslavie pendant une durée totale d'environ une année. Toutefois, le requérant apporte peu de précisions utiles sur les tâches et travaux qui lui ont alors été confiés, sur les conditions dans lesquelles il a été conduit à les exercer et aux conditions et à la durée de son exposition alléguée à l'uranium appauvri ou à d'autres substances nocives. D'autre part, il résulte de l'instruction que tant le pneumologue qui a examiné M. A dans le cadre d'une expertise réglementaire réalisée le 29 avril 2016, que le médecin chargé des pensions militaires d'invalidité du centre d'expertise médicale et de commissions de réforme sur le droit à pension d'invalidité du ministère de la défense, dans son avis du 19 mai 2016, ont considéré que le délai d'apparition de la pathologie du requérant par rapport à la fin de son exposition théorique au risque, soit 6 ans, était trop court, " le délai moyen d'apparition entre une exposition aux radiations ionisantes et une lésion néoplasique étant de 15 à 20 ans ", l'expert concluant en outre à l'absence de " preuve tangible ou éventuelle d'une origine certaine de ce cancer avec une irradiation notamment en uranium appauvri ". 6. L'imputabilité au service du carcinome et de la lobectomie de M. A n'étant ainsi pas établie, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le ministre de la défense n'a pas fait droit à sa demande de pension militaire d'invalidité relativement aux séquelles de cette pathologie. Sur les séquelles de l'entorse de la cheville droite et de la fracture de la main gauche : 7. Aux termes de l'article L. 121-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d'infirmité unique ; / b) 40 % en cas d'infirmités multiples. ". 8. Aux termes de l'article L. 151-2 de ce code : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle.". 9. Il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il le soutient, M. A s'est fait une entorse à la cheville droite au cours d'un parcours naturel à l'occasion d'une séance de sport au centre d'entraînement commando de la Saline le 4 janvier 1984, et qu'il a fait une chute au passage d'un obstacle le 18 mars 1988, dont a résulté une fracture du 5ème métacarpien de la main gauche et la pose d'une broche par intervention chirurgicale. Ces deux évènements ont été inscrits au " registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service ". 10. Il résulte de l'instruction que pour considérer que les taux d'invalidité résultant des séquelles de ces deux accidents étaient inférieurs à 10%, l'administration s'est fondée sur le rapport en date du 10 février 2016 de l'expert, médecin généraliste, qu'elle a désigné, ce dernier ayant, dans des termes circonstanciés et précis, contrairement à ce que fait valoir M. A, considéré que le taux d'invalidité résultant de sa fracture de la main en 1988 ne pouvait être évalué au-delà de 1%, notamment " en raison de la rareté de la plainte, qui reste très subjective sachant qu'à l'examen les amplitudes sont totalement normales ", et que celui résultant de son entorse à la cheville pouvait être évalué à hauteur de 7% en raison de la raideur très légère, des douleurs mécaniques et de l'instabilité ressentie par le requérant. 11. Si M. A produit, pour contester ces éléments, le compte-rendu d'une radio de sa cheville réalisée le 8 juillet 2015 ainsi que le certificat médical d'un médecin généraliste daté du 10 juillet 2015, ces documents sont postérieurs à la date de sa demande, le 19 juin 2015, date à laquelle il appartenait à l'autorité administrative de se placer pour évaluer le taux de l'invalidité invoquée, par application des dispositions précitées de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En outre, dès lors que ces affections n'atteignaient pas le taux d'invalidité indemnisable, l'administration n'était pas tenue de se prononcer sur leur imputabilité. Par suite, l'administration n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de pension militaire d'invalidité du requérant concernant les séquelles de ces deux accidents. Sur les affections auditives de M. A : 12. Aux termes de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa version applicable : " Lorsque la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes mentionnées à l'article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : / 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée : / a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers ; / b) Soit, s'il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l'article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d'affectation habituelle ; / 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l'une des dates mentionnées au 1°. / En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. / 3° S'il s'agit d'une maladie provoquée par l'amiante, qu'elle soit désignée par les tableaux de maladies professionnelles prévus à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et contractée par le militaire dans l'exercice ou à l'occasion du service dans les conditions mentionnées à ces mêmes tableaux. / La recherche d'imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d'incorporation. / La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s'applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. / Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ". 13. Il résulte de l'instruction que M. A souffre de perte auditive, de perte de sélectivité et d'acouphènes, l'expert désigné par l'administration ayant estimé, dans son rapport du 26 avril 2016, que le taux d'invalidité résultant de ces trois infirmités pouvait être évalué à 10% pour chacune d'elles. 14. M. A soutient que ces affections résultent de traumatismes sonores intervenus pendant sa carrière professionnelle, dont un particulièrement grave lors d'un échange de tirs le 2 mars 1994 en ex-Yougoslavie, à la suite duquel il n'a pas osé consulter un médecin militaire puisqu'il souhaitait poursuivre sa mission, ainsi qu'au cours de ses fonctions de moniteur de tir et de chuteur opérationnel à 4 000 mètres entraînant une dépressurisation rapide lors des sauts. Toutefois, ainsi que le fait valoir la ministre en défense, les problèmes d'audition de M. A n'ont été relevés qu'en 2004, lors de la visite de fin de service du requérant, alors que les faits de guerre dont il se prévaut datent du 2 mars 1994 et qu'il a fait l'objet de visites médicales en 1997 et en 2000 au cours desquelles de tels problèmes n'ont pas été décelés, ni d'ailleurs déclarés par l'intéressé. En outre, M. A n'établit pas avoir été, ainsi qu'il le soutient, moniteur de tir entre 2002 et 2004. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est donc pas fondé à soutenir que ses affections auditives sont constitutives d'infirmités contractées en service au sens des dispositions de l'article L. 121-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, citées au point 12, de sorte que la décision litigieuse n'est pas entachée d'illégalité. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit utile de procéder à une expertise. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et à Me Moumni. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. La rapporteure, L. B Le président, S. DEGOMMIER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_1913310_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel