TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1913176_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 18 septembre 2019 rejetant son recours gracieux. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'adhère à aucune thèse d'un islam radical et adhère aux valeurs de respect et d'égalité ; - il vit depuis 40 ans en France où il a travaillé dans les mines de charbon et a fondé sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par décision du 19 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande, puis par décision du 18 septembre 2019 a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements démontrant un manque de garantie quant à l'intégration et au loyalisme du demandeur. 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une " note blanche " établie par le service centre du renseignement territorial le 28 janvier 2021 que M. A milite depuis de nombreuses années au sein du mouvement fondamentaliste musulman du Tabligh qui prône une pratique religieuse radicale incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française. Si M. A soutient qu'il un pratique un islam modéré, il ne conteste cependant pas son appartenance à ce mouvement fondamentaliste musulman, appartenance qu'il avait au demeurant reconnue à l'occasion d'une précédente instance, ainsi que cela ressort du jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2012 et à laquelle il n'indique pas avoir renoncé depuis lors. Dans ces conditions, alors même que M. A vit en France depuis 40 ans, pays où il a fondé sa famille et travaillé dans les mines, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter sa demande de naturalisation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteure, C. C La présidente, M. D La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. GAUTIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_1913176_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel