TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_1913169_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2019 et le 23 juin 2021, la société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin France, représentée par Me de Vernejoul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation préalable présentée le 14 décembre 2018 ; 2°) de prononcer la décharge, à hauteur d'un montant total de 5 036 euros, des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son établissement situé 10, rue du Patis à Saint-Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire) et des frais de gestion correspondants ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 13 mars 2017 par laquelle la communauté urbaine d'Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable à Saint-Barthélemy d'Anjou au titre de l'année 2017, dans la mesure où cette délibération méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts à raison de la disproportion manifeste entre le coût du service et les recettes de fonctionnement ; - elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de la doctrine administrative référencée BOI-IF-AUT-90-30-10, notamment de ses paragraphes 1, 23 et 27 ; - la demande de substitution de base légale présentée par l'administration ne peut prospérer dans le cadre d'une déclaration d'illégalité, qui ne fait pas disparaître la délibération du 13 mars 2017 de l'ordre juridique ; - les données versées aux débats et les calculs opérés par l'administration ne sont pas pertinents. Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2020 et le 19 mai 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la SA L'immobilière Leroy Merlin France ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 13 mars 2017 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2016 aux impositions de 2017. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2022, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la SA L'immobilière Leroy Merlin France ne sont pas fondés ; - subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 13 mars 2017 comme illégale, elle sollicite une substitution de taux en application de l'article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué le taux adopté pour l'année 2016 aux impositions de 2017. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés, d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions présentées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole tendant à ce que soit substitué au taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour l'année 2017 par la délibération du 13 mars 2017 le taux fixé par la délibération du 14 mars 2016, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de partie à l'instance et d'autre part, de ce que les conclusions tendant l'annulation de la décision portant rejet de la réclamation préalable rendue par la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique le 18 octobre 2019, qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition, sont irrecevables. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de Me Brossard, avocat de la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Considérant ce qui suit : 1. La société anonyme (SA) L'immobilière Leroy Merlin France, qui exerce une activité de commerce de détail de quincaillerie, a été, par voie de rôle n° 221 émis le 10 août 2017, assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, au titre de l'année 2017, à raison de son établissement situé 10, rue du Patis à Saint-Barthélemy d'Anjou (Maine-et-Loire). La réclamation préalable de la société, formulée le 14 décembre 2018, a été rejetée par une décision de la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique du 18 octobre 2019. Par la présente requête, la SA L'immobilière Leroy Merlin France demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison de son établissement situé 10, rue du Patis à Saint-Barthélemy d'Anjou et des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 5 036 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 18 octobre 2019 portant rejet de la réclamation préalable : 2. La décision du 18 octobre 2019 par laquelle l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par la SA L'immobilière Leroy Merlin France tendant au dégrèvement des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 et des frais de gestion, à hauteur de 5 036 euros, à raison de son établissement situé 10, rue du Patis à Saint-Barthélemy d'Anjou a eu pour seul effet de lier le contentieux à cet égard, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Pour contester le bien-fondé de sa cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2017, la SA L'immobilière Leroy Merlin France invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 13 mars 2017 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicable au territoire de la commune de Saint-Barthélemy d'Anjou au titre de l'année 2017. 4. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue du V de l'article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable au présent litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Enfin, le 2 bis du III de l'article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015, dispose : " Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ". 5. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 3 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de la taxe prévue au I de l'article 1520 du code général des impôts et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. 6. Il résulte en outre des dispositions rappelées au point 4 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige. 7. Enfin, les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. 8. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 6. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l'instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l'établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 6 ci-dessus. 9. Par ailleurs, lorsque le contribuable se prévaut, à l'appui de sa contestation de la légalité d'une telle délibération, de ce que les éléments retracés dans le compte administratif ou le rapport annuel relatif au service public d'élimination des ordures ménagères établis à l'issue de l'année en litige font apparaître que le produit constaté de la taxe excède manifestement le montant constaté des dépenses d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de rechercher, au besoin en mettant en cause la collectivité et en ordonnant un supplément d'instruction, si les données prévisionnelles, au vu desquelles la délibération a été prise diffèrent sensiblement de celles, constatées a posteriori, sur lesquelles le requérant fonde son argumentation. 10. Il résulte de l'instruction, et notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2017 produit à l'instance, sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant estimé des dépenses de collecte et de traitement de l'ensemble des déchets s'élève, pour l'année 2017, à 50 019 407 euros, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à 28 100 000 euros et les recettes n'ayant pas le caractère fiscal à 6 046 277 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers non couvertes par des recettes non fiscales, compte non tenu de ces deux redevances, s'élève ainsi au minimum à 43 973 130 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 28 100 000 euros est inférieur au montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. 11. Il résulte de ce qui précède que la SA L'immobilière Leroy Merlin n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi, la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017, à raison de son établissement situé 10, rue du Patis à Saint-Barthélemy d'Anjou et des frais de gestion correspondants, à hauteur de la somme totale de 5 036 euros. En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale : 12. La SA L'immobilière Leroy Merlin France ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée le 24 juin 2015 sous la référence BOI-IF-AUT-90-30-10, qui au demeurant ne comporte pas une interprétation différente de celle qui résulte de la loi, dans la mesure où les cotisations de taxe en litige ne procèdent pas d'un rehaussement mais d'une imposition primitive. 13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions aux fins de substitution de base légale présentées en défense, les conclusions aux fins de décharge présentées par la SA L'immobilière Leroy Merlin France doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SA L'immobilière Leroy Merlin France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA L'immobilière Leroy Merlin France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA L'immobilière Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée, pour information, à la communauté urbaine Angers Loire Métropole. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. La rapporteure, V. A Le président, Y. LIVENAIS La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_1913169_20220826
Données disponibles
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