TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1913070_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2019, Mme A B, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 29 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. L'OFII a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1998, est entrée irrégulièrement en France le 20 novembre 2018 selon ses déclarations, et a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 janvier 2019. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de l'intéressée avaient été enregistrées en Espagne le 19 décembre 2018. Saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 le 10 janvier 2019, les autorités espagnoles ont fait savoir leur accord explicite le 31 janvier suivant. Par des arrêtés du 4 février 2019, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, d'une part, de remettre l'intéressée aux autorités espagnoles et, d'autre part, de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de 45 jours renouvelable. Le recours présenté par Mme B à l'encontre de ces deux arrêtés a été rejeté par un arrêt du 15 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes. Par une décision du 26 avril 2019, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a retiré à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Mme B a sollicité, le 12 septembre 2019, la reprise du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. Le silence gardé par l'OFII sur cette demande pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 1913100 du 9 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de cette décision implicite et enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de Mme B. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : () 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision n°s 428530, 428564 du 31 juillet 2019, que l'OFII peut refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 4. La requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucune ressource alors qu'elle a, à sa charge, un très jeune enfant. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi par l'OFII que celui-ci aurait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de l'intéressée avant de rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'évaluation par l'OFII de la vulnérabilité de la requérante avant de prendre sa décision de refus, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement que le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile soit réexaminé. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Philippon, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de Mme B au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Philippon, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Philippon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1913070_20220928
Données disponibles
- Texte intégral