TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_1913022_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Pornichet (Loire-Atlantique). Elle soutient que : - son époux et elle-même ont été absents de leur habitation principale du 14 novembre 2018 au 20 janvier 2019 et ont prêté leur logement à des amis jusqu'à la fin du mois de décembre 2018 ; - leur maison n'est pas équipée d'un poste de télévision et ils ont déjà fait l'objet d'un contrôle à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2019 au lieu de sa résidence principale située 27 avenue des Seilleries à Pornichet (Loire-Atlantique). 2. Aux termes de l'article 1605 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2019 : " I. - Il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que de la société TV5 Monde une taxe dénommée contribution à l'audiovisuel public. / II. - La contribution à l'audiovisuel public est due : / 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la contribution à l'audiovisuel public est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; / (). / III. - Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est de 139 € pour la France métropolitaine () ". Aux termes de l'article 1605 bis de ce même code, alors en vigueur : " Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : / 1° Une seule contribution à l'audiovisuel public est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; () ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le rappelle elle-même la requérante dans ses écritures, que M. A et Mme D ont été absents de leur résidence principale sise à Pornichet du 14 novembre 2018 au 20 janvier 2019, période durant laquelle cette habitation a été occupée par un couple d'amis, M. et Mme C. Si Mme D soutient que ces occupants ont quitté son domicile à la fin du mois de décembre 2018, il résulte toutefois de l'instruction, notamment des mentions portées sur la déclaration de revenus souscrite par M. et Mme C au titre de l'année 2018, que ces derniers ont déclaré occuper la maison de M. A et Mme D du 18 novembre 2018 au 3 janvier 2019 et n'ont pas coché la case de cette déclaration indiquant que leur résidence au 1er janvier 2019 n'était pas équipée d'un téléviseur. Par conséquent, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti le foyer fiscal de la requérante, dont l'immeuble en cause constitue la résidence principale et qui, à ce titre, est redevable de la taxe d'habitation au titre de cet immeuble, à la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2019. 4. Par ailleurs, les circonstances tirées de ce que la requérante aurait déjà fait l'objet, antérieurement, d'un contrôle de l'administration fiscale sur l'absence de téléviseur dans cette résidence et de ce que cette résidence n'a jamais été équipée d'un poste de télévision ne peuvent être utilement invoquées dès lors qu'il y a lieu de tenir compte de la situation existant au 1er janvier 2019 pour l'assujettissement à ladite contribution, date à laquelle leur habitation était occupée par M. et Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_1913022_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel