TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912993_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juin 2015 et 7 juin 2016,
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la partie I de la fiche A de la note de service n° 2014/07/1018du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des
finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " expertise et encadrement " de
l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 et de la lui maintenir à compter du 1er mars 2015 suite à son affectation dans la structure " Evaluateurs Domaines " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1504132 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a, en application du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat l'ensemble des conclusions de Mme B
Par une décision du 12 juin 2019, le président de la 3ème section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la partie I de la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible et renvoyé le surplus des conclusions de la requérante, tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publique a rejeté sa demande du 9 mars 2015 tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions au tribunal administratif de Paris en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative.
Procédure devant le tribunal :
Par ladite requête et du mémoire précité ainsi que d'un mémoire du 22 octobre 2019, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 et de la lui maintenir à compter du 1er mars 2015 suite à son affectation dans la structure " Evaluateurs Domaines " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note de service n°2017/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques est entachée d'incompétence et dépourvue de base légale et
- la note de service, est inapplicable faute d'avoir été publiée ;
- en restreignant le bénéfice de l'ACF " expertise ", le ministre a commis une erreur de droit ;
- cette exclusion n'est pas justifié au regard de l'entendue de et d la nature des fonctions d'évaluateur du domaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conclusions de Mme C sont irrecevables dès lors que le juge administratif ne dispose pas du pouvoir de prononcer des injonctions à titre principal, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
29 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, inspecteur des finances publiques exerce les fonctions d'évaluateur du domaine. Par un courrier du 15 avril 2015, le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer l'allocation complémentaire de fonctions. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics :
2. Si le ministre fait valoir en défense que les conclusions d'annulation de la requête sont irrecevables dès lors que Mme A sollicite, à titre principal, qu'une injonction soit adressée à l'administration, la requérante, doit, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui attribuer un complément d'allocation complémentaire de fonctions. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires () du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie () peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
4. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 21 juillet 2014 : " Les personnels () exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / () 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / () ". Aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté, () ".
5. Aux termes de la fiche A annexée à la partie I de la note de service susvisée n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 : " il est rappelé qu'à l'exception des comptables, l'ensemble des personnels de catégorie A a vocation à percevoir l'ACF critère 'technicité' à hauteur de 70 points ", et d'autre part, " () un complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / () / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi () au sein de la mission domaine, [d]es évaluateurs du domaine et [d]es agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ".
6. Aux termes de l'article 1er du décret du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires : " Les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l'Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés. Cette publicité se fait sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes. "
7. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense et des termes de la décision attaquée que le directeur général des finances publiques se serait fondé sur la note de service précitée pour refuser d'accorder à Mme A l'ACF " expertise ". Toutefois, il ne résulte ni des dispositions du décret du 2 mai 2002 ni de celles de l'arrêté du 21 juillet 2014 que pourraient être exclus de l'attribution de cette prime " les personnels en charge de missions opérationnelles ". Dès lors, en restreignant de la sorte le bénéfice de l'ACF " expertise ", le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit. Au surplus, comme l'a soutenu Mme A, le fait d'exclure les évaluateurs du domaine de la catégorie des agents exerçant des fonctions d'expertise n'apparaît en l'espèce nullement justifié au regard de l'étendue et de la nature de leurs fonctions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le ministre de l'action et des comptes publics réexamine la situation de
Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais de justice :
9. La requérante n'étant pas représentée par ministère d'avocat, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée comme non justifiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé d'attribuer un complément d'allocation complémentaire de fonctions à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer la situation de Mme A.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre délégué chargé des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1912993_20220929
Données disponibles
- Texte intégral