TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912918_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2019 et 31 août 2022, M. C A D, représenté par Me Guinel-Johnson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de son interruption, et ce dans le délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guinel-Johnson en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que les articles L. 744-6, L. 744-9 et D 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquels elle a été prise, ne permet de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part qu'aucun fait exceptionnel qui lui serait imputable ne justifie le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, qu'il est dans une situation de grande vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, l'Office français de l'immigration de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1977, déclare être entré en France le 5 décembre 2016. Il a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 10 janvier 2017. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par arrêtés du 27 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités belges et l'a assigné à résidence. Le 13 mars 2017, le préfet a déclaré M. A D comme étant en fuite. En conséquence, l'OFII a retiré à compter d'avril 2017 les conditions matérielles d'accueil dont l'intéressé bénéficiait. M. A D n'ayant pas été transféré en Belgique, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée lui a été délivrée le 7 août 2019 et celui-ci a demandé à l'OFII, le 13 août 2019, le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Sa demande a été rejetée par une décision de l'OFII le 26 septembre 2019. Par sa requête, M. A D demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE et les articles L. 744-1, L. 744-6, L. 744,9 et D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'obtention d'une nouvelle attestation de demande d'asile en procédure accélérée par M. A D ne justifie pas un rétablissement automatique de ses droits. Elle rappelle que l'intéressé ne pouvait justifier du respect des obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de prise en charge par l'OFII, et que celui-ci n'a pas justifié des raisons pour lesquelles il n'a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile entre le 1er juin 2017 et 7 août 2019. Elle précise que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne fait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables." 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité lors de sa première demande des conditions matérielles d'accueil, et que cette évaluation n'a pas mis en évidence d'éléments particuliers de vulnérabilité, celle-ci étant évaluée à 1 sur une échelle de 0 à 3. S'il n'a pas bénéficié d'un nouvel entretien lors de sa demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil, ni les dispositions de l'article L. 744-6 précité ni aucune autre disposition ne prévoit que l'OFII est tenu d'organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant de se prononcer sur une telle demande. En outre, le requérant n'établit pas avoir apporté d'éléments nouveaux relatifs à sa vulnérabilité lors de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Au surplus, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'OFII a procédé à un examen de sa vulnérabilité, suite à sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Partant, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, si M. A D soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des articles L. 744-6, L. 744-9 et D. 744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prévoient pas la possibilité de refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, il ressort des mentions de la décision en litige que celle-ci vise également les dispositions de l'article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 et la décision du Conseil d'Etat n° 428314 en date du 17 avril 2019, rappelant les conditions dans lesquelles l'OFII doit statuer sur une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale et de l'erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". L'article L. 742-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 du même code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". L'article L. 744-9 de ce même code prévoit que " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 7. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; / () Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 8. M. A D ayant été initialement admis au bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 10 janvier 2017, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que sa situation doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2019. 9. Il résulte des dispositions citées aux points 4 et 5 que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci relève à nouveau de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement, au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 10. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A D ne bénéficiait pas d'attestation de demandeur d'asile entre le 1er juin 2017 et 7 août 2019. L'intéressé ne se prévaut d'aucune démarche entreprise permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile à l'administration. S'il soutient que cette défaillance de sa part est due à une incompréhension la procédure à raison tant de son affection mentale que de la barrière de la langue, il ne produit cependant aucune pièce probante pour en justifier alors qu'à l'occasion de l'octroi des conditions matérielles d'accueil, il a été informé, avec l'assistance d'un interprète dans une langue comprise par lui, des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil ainsi que cela ressort de l'offre de prise en charge qu'il a signée le 10 janvier 2017. En outre, l'absence d'attestation de demandeur d'asile valable correspond, pour partie, à la période du 13 mars 2017 au 12 juillet 2018 pendant laquelle il a été déclaré en fuite suite au non-respect de l'assignation à résidence ordonnée par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 janvier 2017 dans le cadre d'une procédure de transfert aux autorités belges. Il ne pouvait ainsi prétendre, au cours de cette période, à se voir attribuer l'allocation pour demandeur d'asile. Par ailleurs, si M. A D de prévaut de sa vulnérabilité à raison de troubles psychiatriques, de troubles oculaires, d'une affectation de la jambe gauche et d'un problème de diabète et de cholestérol, les ordonnances et convocations à des rendez-vous médicaux produites, si elles permettent de justifier d'un suivi médical, ne suffisent pas à justifier de la gravité de son état et d'une vulnérabilité particulière. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D, à Me Guinel-Johnson et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Sainquain- Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_1912918_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel