TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912916_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, Mme C A, représentée par Me Lamlih, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre la décision du préfet du Bas-Rhin rejetant sa demande de naturalisation. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles 21-17 et 21-23 du code civil ; - elle est parfaitement intégrée à la société française ; - les problèmes de santé dont elle souffre l'ont empêchée de répondre correctement aux questions posées lors de l'entretien d'assimilation ; - la décision attaquée a été prise en violation de la circulaire du 16 octobre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante mauricienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 29 mai 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'assimilation du postulant à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société française, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. 3. En premier lieu, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du décret du 30 décembre 1993, Mme A ne peut utilement soutenir qu'elle méconnaît les dispositions des articles 21-17 et 21-23 du code civil, relatives aux conditions de recevabilité de la demande de naturalisation. 4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses apportées par l'intéressée, lors de l'entretien d'assimilation réalisé le 22 mai 2019, témoignaient d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 5. Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, () / 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : a) Aux grands repères de l'histoire de France () ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République () ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française () ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde (). " En vertu de l'article 41 du même décret : " Lors d'un entretien individuel, l'agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l'histoire, la culture et la société françaises, telles qu'elles sont définies au 2° de l'article 37. / A l'issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française. / () ". 6. Il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation des candidats à l'acquisition de la nationalité française par décret qui a eu lieu le 22 mai 2019 à la préfecture du Bas-Rhin que la connaissance de Mme A de l'histoire, de la culture, de la société française et des droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française a été jugée insatisfaisante dans la mesure où la postulante, qui réside alors pourtant sur le territoire français depuis près de vingt-huit ans, bien qu'elle ait été capable d'apporter plusieurs réponses correctes aux questions qui lui ont été posées, ignorait néanmoins la devise de la France, les dates des deux guerres mondiales et n'était pas en mesure d'indiquer les évènements importants de l'histoire de France qui correspondent au 8 mai et au 11 novembre. Elle n'a pas su nommer sa région, le nom du maire de sa commune, le fleuve qui traverse Strasbourg ni davantage des villes françaises ou des pays européens. Elle n'a pas davantage su, enfin, citer les symboles de la France. Si Mme A soutient que le diabète dont elle est atteinte l'a mise dans une situation de stress particulière à l'origine de ses lacunes, il ne ressort toutefois pas du compte-rendu d'entretien qu'elle aurait été déstabilisée par un quelconque désagrément causé par sa maladie. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant, par une décision implicite de rejet, la décision du préfet du Bas-Rhin rejetant la demande de naturalisation présentée par la requérante pour le motif énoncé au point 4, quand bien même elle justifie d'une bonne insertion sociale et d'une certaine maîtrise de la langue française. 7. En troisième et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française dès lors que ces énonciations ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de caractère réglementaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. BLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1912916_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel