TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912908_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2019, M. C B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile depuis sa demande d'asile de dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; moins de 120 jours se sont écoulés entre son arrivée en France et l'enregistrement de sa demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2019. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 13 juin 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 15 mars 1991, de nationalité somalienne, est entré en France, selon ses dires, le 10 novembre 2016. Il a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 27 décembre 2016. Il a accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le jour même. Sa demande d'asile a été placée sous procédure Dublin. Après la mise en œuvre d'une procédure contradictoire, l'OFII a retiré au requérant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au mois d'avril 2017 au motif qu'il avait fourni des informations mensongères concernant sa situation. Le 30 octobre 2019, la Préfecture de Loire-Atlantique a requalifié la demande d'asile du requérant au motif qu'il a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité, ou les modalités de son entrée en France, afin d'induire en erreur l'administration. Le requérant a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 30 octobre 2019 dont l'intéressé sollicite du tribunal l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 5 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait présenté sa demande d'asile plus de 120 jours après son entrée sur le territoire français. Le requérant soutient sans être contredit qu'il a présenté sa demande d'asile moins de 120 jours après son arrivée en France et il ressort des pièces du dossier qu'il a effectivement déposé sa demande d'asile le 27 décembre 2016 après être entré en France, selon ses dires, le 12 octobre 2016. Il est donc fondé à soutenir que le motif retenu par l'OFII est entaché d'une erreur de fait. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l'OFII du 30 octobre 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Compte tenu des faits exposés au point 1 et non démentis par le requérant tenant à la requalification de sa demande d'asile au motif qu'il aurait présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité, ou les modalités de son entrée en France, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine le droit de M. B A au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de l'OFII du 30 octobre 2019 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de prendre une nouvelle décision sur la demande de rétablissement de M. B A dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 26 octobre 2022. Le rapporteur, Y. D La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1913587
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1912908_20221026
Données disponibles
- Texte intégral