TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1912905_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le retrait de ses conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a été préalablement informé dans une langue qu'il comprend que le non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile entraînait de plein droit le retrait des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'une erreur de fait : il a respecté les termes de son assignation à résidence et s'est présenté à la convocation à la préfecture d'Angers le 18 avril 2019 ; il n'a pas manqué à ses obligations. Une mise en demeure a été adressée le 6 janvier 2022 à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 6 octobre 2022, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant somalien, est entré en France en décembre 2018. Sa demande d'asile, enregistrée au guichet unique le 16 janvier 2019, a été placée en procédure Dublin et l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert et d'assignation à résidence concomitante. Le 2 juillet 2019, il a été déclaré en fuite. Par décision du 18 juillet 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences autorités en charge de l'asile et qu'il ne s'était pas présenté aux services de la police de l'air et des frontières depuis le 19 avril 2019. Le requérant a contesté cette décision par courrier du 2 août 2019 et a sollicité le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par décision du 26 septembre 2019, l'OFII a rejeté sa demande et a confirmé le retrait de ses conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par décision du 4 décembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce que le requérant soit provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation: 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". 4. En l'espèce, la décision du 26 septembre 2019 ne fait apparaître ni l'identité de l'auteur de l'acte ni sa signature. M. C est dès lors fondé à soutenir que la décision est entachée d'un vice de forme. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, après examen des autres moyens, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine le droit de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Rodrigues Devesas de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'OFII du 26 septembre 2019 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer le droit de M. C au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Rodrigues Devesas une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le rapporteur, Y. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1912905
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_1912905_20221130