TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1912600_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 1912600 les 19 novembre 2019, 20 octobre 2020, 13 novembre 2020, 26 novembre 2020 et 24 décembre 2020, M. B D, représenté par Me Ibikounle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme symbolique d'un euro au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la circonstance que ses enfants mineurs sont placés ne le prive pas de l'autorité parentale sur ses enfants et ne peut donc faire obstacle à ce qu'il les déclare au sein de son foyer fiscal ; en tout état de cause, il a procédé à la régularisation de sa situation auprès de l'administration fiscale, sans que cela n'ait une quelconque incidence sur le montant de son impôt, qui était nul pour les trois années concernées ; - elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 août 2020, 9 novembre 2020, 24 novembre 2020 et 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. II°) Par une requête enregistrée sous le n° 2010813 le 26 octobre 2020, M. B D, représenté par Me Ibikounle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la circonstance que ses enfants mineurs sont placés ne le prive pas de l'autorité parentale sur ses enfants et ne peut donc faire obstacle à ce qu'il les déclare au sein de son foyer fiscal ; en tout état de cause, il a procédé à la régularisation de sa situation auprès de l'administration fiscale, sans que cela n'ait une quelconque incidence sur le montant de son impôt, qui était nul pour les trois années concernées ; - elle méconnaît les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E A, ressortissant béninois, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 8 avril 2019, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. M. A a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. M. A a alors saisi le tribunal d'une requête, enregistrée sous le n° 1912600, tendant initialement à l'annulation de cette décision implicite de rejet. Toutefois, à l'occasion de cette instance, le ministre de l'intérieur a indiqué au tribunal avoir abrogé, en cours d'instance, sa décision implicite de rejet, par une décision en date du 27 juillet 2020 et avoir repris l'instruction de la demande de M. A. Ainsi, par une décision du 10 août 2020, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A au motif que son comportement était sujet à critiques s'agissant du respect de ses obligations déclaratives fiscales. Dans ces conditions, en sus des conclusions à fin d'annulation de la décision du 10 août 2020 présentées en dernier lieu dans la requête n° 1912600, M. A demande au tribunal, par une requête enregistrée sous le n° 2010813, l'annulation de cette même décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Il ressort des pièces des dossiers que la décision attaquée du 10 août 2020, d'une part, a été prise sur le fondement des articles 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 et, d'autre part, indique le motif énoncé au point 1. Dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. A a déclaré, dans la déclaration d'ensemble de ses revenus perçus en 2015, 2016 et 2017, ses trois enfants mineurs comme étant à sa charge, alors qu'il est constant que ces enfants ont fait l'objet d'un placement à l'aide sociale à l'enfance depuis décembre 2014 et que ce placement a été maintenu pendant les trois années en litige. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, ses enfants ne pouvaient être considérés comme étant à sa charge effective et exclusive au cours des années litigieuses, nonobstant le fait qu'il ait conservé l'autorité parentale sur ces derniers et qu'un droit de visite lui ait été accordé par le juge des enfants. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur cette méconnaissance de ses obligations fiscales, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, en dépit des circonstances qu'elle n'aurait pas été commise de propos délibéré, qu'elle n'aurait pas préjudicié au trésor public et que M. A a rapidement régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale. 5. En troisième et dernier lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte ni au droit au respect de la vie privée et familiale du postulant ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés comme inopérants. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 1912600 et 2010813 de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, S. CLe président, Y. LIVENAIS La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1912600, 2010813
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_1912600_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel