TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1912515_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 26 août 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 27 août 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au calcul de l'allocation pour demandeurs d'asile depuis la date de la suspension, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de condamner l'OFII à lui verser le montant correspondant à son allocation pour demandeur d'asile et de poursuivre les versements pendant tout le temps de la demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer ses droits aux conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la contribution de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 8 octobre 1989, de nationalité afghane, est entré irrégulièrement en France, selon ses dires, le 28 août 2017. Le 27 septembre 2017, il s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris, où il a déposé une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Le lendemain, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par arrêtés en date du 9 mars 2018, le préfet de la Sarthe a décidé du transfert de M. B en Suède, pays responsable de sa demande d'asile, et dans cette attente, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 1803048 du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de la décision préfectorale du 9 mars 2018 portant assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours. Le 9 avril 2018, les services de la police nationale, par un procès-verbal, ont constaté que M. B ne s'était pas présenté au " routing ". Le préfet a alors déclaré l'intéressé en fuite le 11 avril 2018. Les services de l'OFII en ont été informés. La date limite pour procéder au transfert de l'intéressé était fixée au 10 avril 2019. Par courrier du 13 juin 2018, l'OFII a informé l'intéressé de son intention de lui suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et lui a indiqué qu'il disposait de 15 jours pour présenter ses observations. Par courrier du 28 juin 2018 réceptionné par les services de l'OFII le 3 juillet 2018, M. B a présenté des observations. Par décision du 27 août 2018 dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, l'OFII a lui suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités et/ou n'avait pas répondu aux demandes d'informations. Le 24 avril 2019, à l'expiration du délai de transfert, M. B s'est présenté en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de sa demande d'asile. Celle-ci a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du 26 juin 2019, notifiée le 18 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. B le bénéfice de la protection subsidiaire de type 1. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". 3. En l'espèce, pour suspendre les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, l'OFII s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite de se présenter aux autorités, le 9 avril 2018 pour la remise de son " routing ". L'intéressé fait valoir qu'il a été hospitalisé le 9 avril 2018 suite à une tentative d'autolyse dans la nuit du 8 au 9 avril et qu'il a justifié de son absence auprès des services préfectoraux par la production de son bulletin d'hospitalisation. Il est constant que M. B ne s'est pas présenté à la convocation qui lui était faite au commissariat du Mans le 9 avril 2018 à 4h00 afin d'y recevoir son " routing ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites par la défense, que l'intéressé a fait parvenir aux services de la préfecture de la Sarthe, par l'intermédiaire de l'association de gestion de logements accompagnés Neslon Mandela, les justificatifs de son hospitalisation, dès le 10 avril 2018. Une première attestation de présence établie par le centre hospitalier du Mans fait état d'une admission au service des urgences le 9 avril à 4h12 avec une sortie à 5h39 et une seconde admission le même jour à 11h12 avec une sortie à 12h15. Il résulte de ces documents, produits à l'instance par l'OFII, que l'intéressé justifiait ainsi d'un motif légitime pour ne pas se présenter aux autorités à cette date et M. B fait valoir, sans être contredit, qu'il a ensuite respecté entièrement son assignation à résidence dans les jours suivants. Dans ces circonstances, M. B ne peut être regardé comme s'étant intentionnellement et systématiquement soustrait à l'exécution de la mesure de réadmission dont il faisait l'objet. Dès lors, c'est à tort que le préfet de la Sarthe a estimé qu'il était en fuite au sens de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'OFII ne pouvait par suite faire application du 1° de l'article L.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour procéder à la suspension des conditions matérielles d'accueil. M. B peut donc prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 27 août 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu ses conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 27 août 2018, date de la décision attaquée, et jusqu'à la date à laquelle il a obtenu la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et sous réserve que Me Rodrigues Devesas, conseil de M. B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à son profit d'une somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 27 août 2018 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. B à compter du 27 août 2018 et jusqu'à la date à laquelle il a obtenu la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe 26 octobre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1912515
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_1912515_20221026
Données disponibles
- Texte intégral