TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_1912396_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2019, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017. Il soutient que : - conformément aux énonciations des § 60 et 70 de l'instruction administrative référencée BOI-TVA-LIQ-30-20-204 du 2 mars 2016, c'est à bon droit que les factures F 02/2014, F 08/204, F 10/2014, F 06/2015, F 13/2015, F 15/2015, F 20/2015, F 03/2016, F 04/2016 et F 14/2016 ont été établies au taux de TVA de 10 % prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; en effet ; il s'agit de factures d'acompte qui n'avaient pas à être accompagnées de l'attestation permettant de bénéficier de ce taux, dès lors qu'il est admis qu'une seule attestation soit rédigée pour l'ensemble des travaux et soit fournie lors de la facturation finale, le taux de 10 % s'appliquant dès le premier acompte. - conformément au § 90 de l'instruction mentionnée ci-avant, les prestations visées par la facture n° F 19/2014 doivent également bénéficier du taux de 10 % bien qu'elle ne mentionne pas que l'immeuble concerné est achevé depuis plus de deux ans ; - contrairement à ce qu'a estimé le vérificateur, les factures n° F 06/2014, F 08/2014, F. 18/2014 et F 19/2014 ont été encaissées, de sorte que l'application du taux réduit ne pouvait être remise en cause ; - les prestations visées par les factures F 05/2014, F 18/2015, F 01/2016 et F 02/2016 sont, eu égard à la nature, justiciables du taux de TVA de 10 % alors même que les attestations correspondantes demeurent introuvables ; - ce taux a également été appliqué à juste titre aux factures F 01/2014, F 03/2014, F 04/2014, F 09/2014, F 11/2014, F 16/2014, F 02/2015, F 04/2015, F 07/2015, F 08/2015, F 10/2015 et F 06/2016, qui correspondent à des travaux réalisés chez des particuliers ; - le bénéfice industriel et commercial des années 2014, 2015 et 2016 doit être rectifié en conséquence de la remise en cause du taux intermédiaire de TVA ; - la rectification du taux d'amortissement du véhicule utilitaire n'est pas justifiée eu égard à l'ancienneté du véhicule ; par ailleurs, dans l'hypothèse du maintien de cette rectification, le bénéfice industriel et commercial des années 2017 et 2018 doit être corrigé, entraînant un dégrèvement d'office pour l'année 2018 ; - il est en droit de bénéficier de la tolérance légale prévue au II de l'article 1727 du code général des impôts en ce qui concerne les intérêts de retard et la majoration de 10 % afférents aux rehaussements d'impôt sur le revenu des années 2015 et 2016 ; - c'est à tort que le service a appliqué la pénalité pour manquement délibéré aux rappels de TVA dès lors les infractions, en définitive peu nombreuses, qui lui sont reprochées sont purement involontaires et ne lui ont aucunement bénéficié. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exploite à titre individuel une activité de travaux en bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, étendue, en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 mars 2017. A l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 24 novembre 2017, le service vérificateur a, en particulier, remis en cause l'application du taux intermédiaire de TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts aux prestations facturées à ce taux par le contribuable et rectifié les amortissements comptabilisés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 à raison d'un véhicule utilitaire. A la suite de la décision du 11 juillet 2019 d'admission partielle de sa réclamation, M. A demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi établis à son encontre et laissés à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 2. Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans () / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 ; / b) A l'issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 % () / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés () à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. (). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'application du taux intermédiaire aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité. Toutefois, lorsque, pour ces travaux, l'entreprise a perçu un acompte, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, à raison de cette prestation de service, en vertu du 2. de l'article 269 du code général des impôts, à la date de l'encaissement de cet acompte ; dans ce cas, elle ne peut faire application du taux intermédiaire que si, au moment où elle encaisse cet acompte, elle est en possession de l'attestation établie par le preneur et portant sur ces travaux. S'agissant des factures F 02/2014, F 08/2014, F 10/2014, F 06/2015, F 13/2015, F 15/2015, F 20/2015, F 03/2016, F 04/2016 et F 14/2016 : 4. En premier lieu, M. A qui fait valoir que ces factures correspondent à des acomptes appelés auprès de différents clients, ne conteste pas qu'à la date de l'encaissement de ces acomptes, il n'était pas en possession de l'attestation établie par ces derniers. C'est donc à bon droit, au regard des principes rappelés au point 3 ci-dessus, que le service a remis en cause l'application du taux de TVA de 10 % aux prestations correspondantes. 5. En second lieu, M. A se prévaut du § 70 de l'instruction BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 du 2 mars 2016, en vertu duquel l'administration admet l'application du taux intermédiaire dès le premier acompte pour autant que l'application de ce taux est fondée et que l'attestation est en possession de l'entrepreneur au moment de la facture finale ou de l'achèvement des travaux. Toutefois, le contribuable n'allègue pas sérieusement que, contrairement à ce qu'a retenu le service, les attestations auraient été établies au plus tard au moment de la facture finale. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la tolérance administrative dont il revendique le bénéfice. S'agissant de la facture F 19/2014 : 6. En vertu du c. du 2. de l'article 269 du code général des impôts, pour les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est en principe exigible, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. 7. Il est constant qu'aucun paiement n'a été comptabilisé au titre de la facture F 19/2014. Ainsi, faute d'exigibilité de la taxe, M. A ne saurait utilement soutenir, ni sur le terrain de la loi ni sur celui du § 90 de l'instruction citée au point 5 que la TVA a été à bon droit collectée au taux de 10 %. S'agissant des factures F 06/2014, F 08/2014, F 18/2014 et F 19/2014 : 8. En se bornant à produire, sans plus d'explications, six de ses relevés bancaires de l'année 2014, M. A, n'établit pas, comme il l'allègue, l'encaissement des factures F 06/2014, F 08/2014, F 18/2014 et F 19/2014, pour lesquelles il n'est pas contesté qu'aucun paiement n'a été comptabilisé. S'agissant des factures F 05/2014, F 18/2015, F 01/2016 et F 02/2016 : 9. Si le requérant soutient que ces factures ont trait à des prestations par nature justiciables du taux de TVA de 10 %, il admet ne pas être en mesure de produire les attestations correspondantes. Il n'est donc pas fondé à revendiquer le bénéfice de ce taux. S'agissant des factures F 01/2014, F 03/2014, F 04/2014, F 09/2014, F 11/2014, F 16/2014, F 02/2015, F 04/2015, F 07/2015, F 08/2015, F 10/2015 et F 06/2016 : 10. Le service a écarté l'application du taux intermédiaire au motif que les " travaux de rehaussement " visés en objet par ces douze factures ont concouru à la production d'un immeuble neuf ou ont entraîné une augmentation de la surface de plancher existante de plus d'un dixième. En se bornant à soutenir qu'en dépit de cet intitulé, les travaux en cause se rapportaient à des opérations de réfection ou de rénovation effectuées chez des particuliers et à joindre, à l'appui de cette allégation un suivi financier de l'un des chantiers, qui fait d'ailleurs apparaître des travaux au taux de 20 % et au taux de 10 %, M. A ne justifie pas de la consistance des prestations réalisées, ni, partant, de leur éligibilité à ce dernier taux. En ce qui concerne le bénéfice industriel et commercial : 11. D'une part, le moyen soulevé par M A et tiré ce que ce que le taux d'amortissement de son véhicule utilitaire soit porté de 25 %, comme admis en dernier lieu par le service, à 33 %, comme pratiqué initialement, n'est pas assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, comme le fait valoir l'administration, la demande tendant à ce que, dans l'hypothèse du maintien du taux de 25 %, il soit prononcé un dégrèvement d'office au titre de l'exercice 2018, lequel n'est pas en litige, est irrecevable. 12. D'autre part est également dépourvu de précisions suffisantes le moyen, au surplus peu compréhensible, tiré de ce que la remise en cause du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée devait entraîner la modification de la base taxable à l'impôt sur le revenu. Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % appliqués aux suppléments d'impôt sur le revenu : 13. Aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard () / II. - L'intérêt de retard n'est pas dû : () / 4. Sauf manquement délibéré, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le vingtième de la base d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés () ". 14. D'une part, M. A admet lui-même que son insuffisance déclarative pour l'année 2015, égale à 5,48 % des bases déclarées, excédait ainsi le vingtième de la base d'imposition de ladite année. Il n'est donc pas fondé à demander le bénéfice de la tolérance instituée par les dispositions précitées du 4. du II de l'article 1727 du code général des impôts, peu importe, à cet égard, que le seuil fixé par ces dispositions n'ait pas été sensiblement dépassé. Par ailleurs, et en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables à la majoration de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts. 15. D'autre part, dès lors qu'en l'absence d'imposition supplémentaire, aucune pénalité n'a été appliquée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2016, la demande tendant à la remise de prétendues pénalités prononcées au titre de ladite année est dépourvue d'objet. Sur la pénalité pour manquement délibéré appliquée aux rappels de TVA : 16. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 17. En sa qualité de professionnel en travaux de bâtiment, exercée depuis de nombreuses années, M. A ne pouvait ignorer la législation relative à la TVA applicable aux prestations en litige et, en particulier, les conditions requises pour bénéficier du taux de 10 % prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par ailleurs, les manquements commis par l'intéressé concernent l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017. Ainsi, et alors même qu'aux termes de sa décision d'admission partielle du 11 juillet 2019, au demeurant rendue au vu de justificatifs non présentés lors du contrôle, le service a reconnu certaines prestations comme relevant de cet article, les infractions récurrentes commises par le contribuable, durant trois années consécutives, ne peuvent être regardées comme procédant d'une simple négligence. Par suite, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré, justifiant l'application de la pénalité prévue en pareil cas par les dispositions du a. de l'article 1729 du code général des impôts. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Huon, président, M. C et M. B, premiers conseillers, Assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé S. C Le président, signé C. HUON La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9523 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_1912396_20230523
CAA757 juin 2024
DCA_22PA03471_20240607Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1912396_20230523
Données disponibles
- Texte intégral