TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1912387_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2019, M. C B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 327,56 euros au titre des reliquats de salaires dus au titre du travail qu'il a effectué, en tant que plongeur et aide cuisinier, au sein du centre pénitentiaire de Nantes, entre avril 2016 et janvier 2017, ainsi que les intérêts au taux légal, avec capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'administration lui a versé une rémunération inférieure à celle qui lui était due en vertu des dispositions de articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, et lui doit une somme de 327,56 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 311,80 euros et au rejet du surplus de ses conclusions. Il soutient que les calculs auxquels se livre le requérant sont erronés, dès lors qu'ils ne tiennent compte ni de la contribution sociale généralisée (CSG) ni de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) auquel il est assujetti. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, a travaillé comme plongeur et aide cuisinier de mars 2016 à janvier 2017. Par courrier reçu le 31 octobre 2018, il a contesté le montant de sa rémunération auprès du garde des sceaux, estimant que l'administration pénitentiaire a commis une erreur dans le calcul de sa rémunération. Il a en outre, par le même courrier, sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette irrégularité. Par courrier du 17 janvier 2019, auquel M. B n'a pas donné suite, le ministre de la justice a proposé de lui verser la somme de 311,80 euros suite au nouveau calcul de sa rémunération. Par sa requête, M. B sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 327,56 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : " (). / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 412-64 du même code : " La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; /25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. () ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur a entendu garantir aux détenus exerçant une activité professionnelle un salaire horaire minimum individuel, dont les modalités sont fixées, dans le respect des conditions définies par le code de procédure pénale, dans l'acte d'engagement signé entre le détenu et le chef de l'établissement pénitentiaire où il exerce cette activité. 3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. / () ". S'agissant de l'assurance maladie et maternité, l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe ainsi le taux de la cotisation à 4,20 % du montant brut des rémunérations versées aux détenus et prévoit que cette cotisation est à la charge de l'employeur. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général et assises sur le total des rémunérations brutes des détenus tandis que l'article R. 381-105 dispose que " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration.() ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 412-20 du code pénitentiaire entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que M. B, affecté au service général, n'a pas perçu une rémunération horaire au moins égale au taux prévu par l'article D. 412- 64 du code pénitentiaire à raison de son travail en détention, pour les mois d'avril à décembre 2016. Ainsi, alors que le SMIC horaire brut était de 9,67 euros au 1er janvier 2016, la rémunération pour le service général effectué de classe III au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne pouvait être inférieure au taux horaire de 1,93 euros, pour le service général de classe II à 2,41 euros et pour le service général de classe III à 3,19 euros. Il est constant que M. B a été affecté au service général de classe III au mois de mars 2016, au service général de classe II au mois d'avril 2016, puis au service général de classe I à compter de juin 2016. Dès lors, ainsi que cela ressort notamment du décompte produit par le ministre de la justice, pour le mois de mars 2016 le salaire brut devait être au minimum de 135,10 euros pour 70 heures travaillées, pour le mois d'avril 2016 de 337,40 euros pour 140 heures travaillées, au mois de juin 2016 de 414,70 euros pour 130 heures travaillées, au mois de juillet 2016 de 430,65 euros pour 135 heures travaillée, au mois d'août 2016 de 382,80 euros pour 120 heures travaillées, au mois de septembre 2016 de 366,85 euros pour 115 heures travaillées, au mois d'octobre 2016 de 430,65 euros pour 135 heures travaillées, au mois de novembre 2016 de 366,85 euros pour 115 heures travaillées, et au mois de décembre 2016 de 398,89 euros pour 125 heures travaillées dont 40 heures ont été réglées en janvier 2017. En revanche, contrairement à ce que sollicite M. B, aucune somme n'est due au titre des salaires du mois de janvier 2017 dès lors qu'il ressort de sa fiche de paye pour ce mois que les sommes perçues à cette date correspondent à un rappel de salaire pour 40 heures travaillées au mois de décembre 2016. Ainsi, M. B aurait dû percevoir un salaire de 3 263,89 euros pour les mois de mars et avril 2016, puis de juin à décembre 2016, au lieu des 2 937,39 euros effectivement perçus. En outre, si le ministre déduit des sommes dues à M. B une somme de 16,85 au titre d'un trop perçu de rémunération pour le mois de mai 2016, il n'est cependant pas justifié de ce trop-perçu. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 4, la CSG et la CRDS doivent être prélevées sur les sommes ainsi dues. Par suite, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 326,50 euros bruts, de laquelle seront déduites les cotisations de CSG et CRDS, au titre du reliquat de rémunération pour la période d'avril à décembre 2016. Sur les intérêts et leur capitalisation : 6. La somme de 326,50 euros bruts sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date d'enregistrement de la requête, conformément à la demande de M. B. 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 13 novembre 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 326,50 euros bruts, de laquelle seront déduites les cotisations de CSG et CRDS, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 13 novembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ciaudo et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_1912387_20230117
Données disponibles
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