TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1912299_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'a pas été signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025 a été délivrée à l'intéressé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 17 février 1994, déclare être entré régulièrement en France le 30 mai 2018. Il a sollicité, par lettre du 22 janvier 2019 reçue par la préfecture de la Loire-Atlantique le 8 février 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet est née du silence gardé durant quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à l'intéressé une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 17 mars 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Néraudau et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1912299_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel