TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1912287_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2019, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal : 1°) avant dire-droit, de " nommer un expert à l'effet de constater le dysfonctionnement du système informatique exploité par M. A et l'impossibilité pour lui de manipuler les fichiers " ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 et des cotisations supplémentaires de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il établit, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier, que les données chiffrées sur lesquelles le service vérificateur s'est fondé pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires généré par ses activités de restauration ont été faussées en raison de problèmes informatiques, de sorte que les rectifications qui en ont résulté sont exagérées et font apparaître une marge hors de proportion et totalement irréaliste par rapport aux chiffres de la profession. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Jusqu'à la cessation de son activité le 30 septembre 2015, M. B A exerçait une activité de restauration au titre de laquelle il a exploité le bar-restaurant " La Régate " situé à La Tranche-sur-Mer (Vendée) du 20 mars au 20 septembre 2014, puis le bar-snack-épicerie " The Barok " situé au sein d'un camping à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime) du 4 avril au 27 septembre 2015. Il a fait l'objet, au titre de ces activités individuelles de restauration, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale lui a notifié, après avoir procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires généré par les activités en cause et lui avoir adressé des mises en demeure de déposer les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et de résultats imposables au titre des exercices litigieux, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, taxés d'office, et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de l'année 2014, et des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2015, évaluées d'office, par deux propositions de rectification datées du 8 septembre 2017. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ". Ayant été régulièrement taxé d'office et évalué d'office, M. A supporte, en application de ces dispositions, la charge de la preuve de l'exagération des impositions en litige. 3. Pour reconstituer le chiffre d'affaires généré par les activités de restauration exercées par M. A successivement du 20 mars au 20 septembre 2014 puis du 4 avril au 27 septembre 2015, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité contresigné par M. A le 17 juillet 2017, le service vérificateur a évalué les recettes de ces activités à partir des justificatifs " papier " communiqués par le contribuable et des résultats du contrôle informatisé qui a été mis en œuvre sur les trois systèmes de caisse utilisés par ce dernier au cours de la période vérifiée. En ce qui concerne l'année 2014, les recettes générées par l'exploitation du bar-restaurant " La Régate " ont été évaluées à partir du chiffre d'affaires issu du traitement informatique et des tickets Z édités par l'entreprise. L'administration fiscale ayant relevé des ruptures de numérotation sur la période, portant le nombre de tickets manquants à 197, elle a évalué le chiffre d'affaires manquant à partir du prix moyen d'un ticket, à savoir 16 euros. En outre, ne disposant d'aucune donnée de caisse à partir du 4 août 2014, le service vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes à partir des recettes saisies en caisse les 1er et 2 août 2014, proportionnellement à la part des recettes de la même période dans le total des recettes d'août figurant sur les tickets Z. Enfin, eu égard à l'absence de trois tickets Z sur huit pour la période du 1er au 6 septembre 2014 et à l'absence de toute donnée de caisse pour cette même période, le chiffre d'affaires correspondant a été calculé à partir du chiffre d'affaires des tickets Z. En ce qui concerne l'année 2015, les recettes générées par l'exploitation du bar-snack-épicerie " The Barok " ont été calculées à partir du chiffre d'affaires issu du traitement informatique pour l'épicerie et le snack et à partir des tickets Z mensuels " papier " pour le bar. Des ruptures de numérotation ont été également constatées sur la période du 12 au 14 août 2015, portant le nombre de tickets de caisse du snack manquants à 132. Pour cette période, l'administration fiscale a évalué le chiffre d'affaires correspondant à partir du prix du ticket moyen. 4. M. A, qui ne propose pas de méthode alternative d'évaluation de son chiffre d'affaires au titre de la période vérifiée, se borne à soutenir que la méthode ainsi retenue est viciée dans la mesure où l'administration fiscale s'est basée sur des données erronées, au regard de la circonstance qu'au moins quinze tickets de caisse du bar-restaurant " La Régate " comporteraient de grossières erreurs de calcul, indépendantes de sa volonté. Au soutien d'une telle allégation, M. A produit un procèdes-verbal de constat d'huissier daté du 16 avril 2018 aux termes duquel il a été procédé à l'extraction, selon la demande de l'intéressé, de plusieurs tickets de caisse présentant des anomalies de calcul. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les tickets de caisse extraits par l'huissier de justice correspondraient aux tickets sur lesquels s'est fondée l'administration fiscale pour procéder à la reconstitution des chiffres d'affaires en cause. En tout état de cause, alors que l'administration fiscale a tenu des données propres à l'entreprise dans toute la mesure où elles ont pu être connues et reconstituées par elle, les brèves allégations de M. A tendant à établir les erreurs de calcul dont seraient entachées trois tickets de caisse, à les supposer même avérées, ne sont pas de nature à établir que la méthode retenue par le service aurait été radicalement viciée ou excessivement sommaire. Au surplus, le requérant ne saurait davantage établir l'exagération des impositions en litige en soutenant, sans plus de précision, que les rehaussements litigieux font apparaître " une marge hors de proportion et totalement irréaliste par rapport aux chiffres de la profession ". 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin en l'espèce de faire droit à la demande de M. A tendant à ce qu'un expert soit nommé, avant dire-droit, afin de constater le dysfonctionnement du système informatique exploité par le requérant, les conclusions de la requête de ce dernier tendant à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par conséquent, des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_1912287_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel