TA44Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911939_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation personnalisée au logement pour un montant total de 1 966 euros.
Il soutient que :
- la mutualité sociale agricole a commis plusieurs erreurs dans le versement de l'allocation personnalisée au logement, malgré les courriers qu'il lui a envoyés afin que ces erreurs ne se reproduisent pas ;
- la répétition d'une somme importante, consistant en un cumul d'indus, le met dans une situation difficile ; ces erreurs sont intervenues au cours d'une période pendant laquelle ils étaient, avec sa conjointe, bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2019, la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner M. A au paiement de la somme totale de 1 966,29 euros au titre de l'indu d'allocation personnalisée au logement en litige.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que les revenus de M. A lui permettent de rembourser les sommes qui lui ont été versées à tort.
Les parties ont été informées, par courrier du 11 août 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée dès lors que cette dernière dispose du pouvoir d'émettre une contrainte pour le recouvrement desdites sommes.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par divers courriers, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique-Vendée a demandé à M. B A le remboursement d'un trop-perçu d'allocation personnalisée au logement, au titre des mois de mai et juin 2018 et des mois de janvier, mars, avril et mai 2019. A la suite du rejet, par des décisions des 23 mai et 27 juin 2019 de la commission de recours amiable de la MSA, des demandes de remise gracieuse que M. A avait adressées à cette dernière et par la présente requête, M. A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation personnalisée au logement pour un montant total de 1 966 euros. La caisse de la MSA demande, quant à elle, à ce que M. A soit condamné au paiement de la somme totale de 1 966,29 euros au titre de l'indu d'allocation personnalisée au logement en litige.
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise de dette :
2. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, tel qu'applicable au litige relatif à un indu d'allocation personnalisée au logement : " () le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, il est constant que la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée a commis plusieurs erreurs de versement au titre de l'allocation personnalisée au logement et il résulte de l'instruction que M. A a alerté l'administration sur ces erreurs. Toutefois, la caisse soutient, sans être contestée, que le dernier revenu net catégoriel connu du requérant et de sa conjointe, respectivement paysagiste et orthophoniste, au titre de l'année 2017, s'élevait à 28 098,20 euros, alors même que les intéressés, dont le foyer est composé d'un couple et d'un enfant né en 2017, ne produisent aucun élément chiffré sur leurs ressources et sur leurs charges actuelles. Il s'en suit que le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, être dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la remise de son indu d'allocation personnalisée au logement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, sa requête doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée :
6. En application du principe selon lequel une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée, n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner le requérant au paiement des indus d'aide personnalisée au logement qu'elle réclame, dès lors, notamment, qu'elle dispose du pouvoir d'émettre une contrainte pour le recouvrement desdites sommes qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement. Ainsi les conclusions reconventionnelles présentées en ce sens par la caisse de Mutualité sociale agricole ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée tendant à ce que M. A soit condamné au paiement de la somme de 1 966,29 euros sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
La magistrate désignée,
A. C
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_1911939_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel