TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911786_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 portant rejet de son recours hiérarchique et confirmant l'ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 14 mars 2019 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai, dès lors qu'elle estime remplir les conditions pour obtenir la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la décision est entachée d'une manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er août 1969, de nationalité syrienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 14 mars 2019, le préfet de la Seine Saint Denis a décidé d'ajourner cette demande à trois ans. Saisi d'un recours, le ministre de l'intérieur a, dans un premier temps, opposé un rejet implicite, puis par une décision du 5 septembre 2019 dont la requérante demande l'annulation, un rejet explicite, confirmant l'ajournement. En ce qui concerne la décision du préfet de la Seine Saint Denis du 14 mars 2019 : 2. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 3. Un requérant n'est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d'une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n'est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l'annulation dès lors qu'il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. D'autre part, lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 4. Par application de ces dispositions, la décision expresse du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 s'est substituée à la décision du préfet de la Seine Saint Denis du 14 mars 2019 et à la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de l'intéressé. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre cette décision implicite doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 5 septembre 2019. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur du 5 septembre 2019 : 5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 7. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait fait l'objet d'une procédure pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, accordant une autorisation, le 26 juin 2015 à Bobigny qui a donné lieu à un rappel à la loi le 20 avril 2016. 8. En l'espèce, Mme B ne conteste pas qu'elle a été mise en cause pour les faits rappelés au point précédent. Si l'intéressée fait valoir que son comportement n'a plus donné lieu à critiques depuis ces événements, il ressort des pièces du dossier que ces faits n'étant ni dénués de gravité ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, les prendre en considération pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de Mme B sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Enfin, les autres circonstances soulevées par la requérante, tirées notamment de son intégration socio-professionnelle en France, sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1911786_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel