TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911568_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés les 22 octobre 2019 et 19 mars 2021, M. Ali D, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 17 juillet 2019 portant rejet de son recours hiérarchique et confirmant le rejet de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder la naturalisation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité dûment habilitée ; - la décision est entachée d'une manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 27 décembre 1954, de nationalité syrienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 10 septembre, le préfet des Bouches du Rhône a décidé de rejeter cette demande. Saisi d'un recours, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 17 juillet 2019 dont le requérant demande l'annulation, maintenu ce rejet. 2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, le directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté dispose de la délégation pour signer au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, Mme B a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre suivant, Mme B a accordé à M. E, attaché hors classe d'administration de l'Etat, signataire de la décision rejetant la demande de M. D, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré du vice d'incompétence allégué manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'autonomie financière du postulant. 4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de revenus personnels suffisants, ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales, notamment l'allocation de solidarité versée aux personnes âgées et ne disposait pas d'une autonomie matérielle pérenne. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France à l'âge de 59 ans, en 2013, que l'essentiel de ses ressources est constitué par l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui lui est versée depuis décembre 2016 d'une part, et par l'aide au logement, d'autre part. L'intéressé ne peut se prévaloir d'une activité salariée sur le territoire français et il est constant qu'il ne dispose pas de ressources personnelles lui assurant une autonomie matérielle. Si l'intéressé fait valoir qu'il est très difficile pour un étranger de plus de soixante ans de retrouver un emploi, il ne conteste pas qu'il subvient pour l'essentiel à ses besoins à l'aide de prestations sociales. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. D sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Enfin, les autres circonstances soulevées par le requérant, tirées notamment de la réussite de ses études et de l'intégration de sa famille en France, sont incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 21septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_1911568_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel