TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911429_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2019 et le 19 octobre 2020, M. E A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 6 août 2019 par laquelle ministre de l'intérieur l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis.
Il soutient que :
- l'auteur de l'acte était incompétent ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure, la procédure disciplinaire ayant été diligentée alors qu'il était en arrêt maladie et qu'il n'a été ni en mesure de faire valoir ses arguments, ni d'effectuer un recours gracieux ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un vice de forme, faute d'être numérotée ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en retenant une sanction, en tout état de cause celle-ci est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, le Ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2022 à 12 heures.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. E A est entré dans les cadres de la police nationale le 3 octobre 1989 et a accédé au grade de brigadier-chef de la police nationale le 2 octobre 2004. Alors qu'il était affecté à la circonscription de la sécurité publique de Coulommiers, il a, par arrêté du 6 août 2019, fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de vingt-quatre mois dont douze mois avec sursis pour manquement à ses devoirs d'exemplarité, en raison d'un comportement indigne dans le cadre du service, et d'obéissance par inexécution d'un ordre de service et refus de rendre compte. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité formelle de la sanction :
2. En premier lieu, Mme D C, directrice adjointe des ressources et des compétences de la police nationale disposait en cette qualité, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, d'une délégation du ministre de l'intérieur pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Au surplus, elle disposait d'une délégation nominative par l'effet d'une décision du directeur des ressources et des compétences de la police nationale du 14 décembre 2017, publiée au journal officiel le 16 décembre suivant, lui permettant de " () signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, instructions, décisions et pièces comptables, relevant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C pour signer la décision de sanction disciplinaire du 6 août 2019 manque en fait.
3. En deuxième lieu, d'une part, il résulte de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que le fonctionnaire en congé de maladie demeure en position d'activité durant celui-ci, conserve ses droits à l'avancement et à la retraite et reste soumis au régime disciplinaire des fonctionnaires.
4. D'autre, aux termes de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ". L'article 4 du même décret précise que " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. ". Il résulte de ces dispositions qu'une sanction ne peut être légalement prononcée sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense.
5. En l'espèce, la circonstance que M. A se trouvait placé en congé de maladie au moment où une action disciplinaire a été engagée à son encontre, ne le soustrayait pas aux obligations incombant à tout fonctionnaire en activité, ni ne faisait obstacle à la poursuite de la procédure dont il faisait l'objet. Il n'est pas contesté que la première séance du conseil de discipline, initialement fixée au 4 juillet 2018 a été reportée à la demande de M. A. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué à une seconde séance du conseil de discipline du 27 mars 2019 par un courrier recommandé qui lui a été remis le 28 février 2019, soit plus de 15 jours avant la tenue de la séance et que le 11 mars 2019, il a pris connaissance de son dossier administratif et disciplinaire, en informant qu'il ne se présenterait pas à cette séance, mais qu'il serait assisté de son conseil. Il a également été informé par notification en la forme administrative le 18 mars 2019 du changement de lieu de la séance du conseil de discipline. Le procès-verbal du conseil de discipline mentionne que le conseil de M. A a informé, par courrier du 25 mars 2019, que le requérant ne pourrait se présenter dans la mesure où il était en arrêt de travail et que par courrier du 26 mars 2019, M. A a demandé à nouveau le report de la séance. M. A n'étant finalement ni présent ni représenté lors de cette seconde séance du conseil de discipline. L'administration n'étant pas tenue de reporter à nouveau cette séance du conseil de discipline à laquelle le requérant pouvait se faire représenter, à défaut de pouvoir y assister, M. A, a été mis en mesure de faire valoir ses droits, et n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d'un vice de procédure.
6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 ainsi que les dispositions applicables du code de la sécurité intérieure. Il mentionne par ailleurs, de façon suffisamment précise et circonstanciée, les différents manquements qui lui sont reprochés contrairement à ce qu'il soutient. Par suite, cet arrêté est suffisamment motivé.
7. En quatrième lieu, il ne résulte d'aucun texte qu'une décision portant sanction disciplinaire doive être numérotée. Le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction :
8. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi ci-dessus visée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 66 de la loi ci-dessus visée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. () ". D'autre part, l'article R. 434-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que : " Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement () ", Selon son article R. 434-4 : " () II. Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". Selon l'article R.434-5 du même code : " I. Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. () ". Aux termes de son article R. 434-9 : " Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. () " Selon son article R. 434-27 : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire () ".
9. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En l'espèce, pour infliger au requérant la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pendant une durée de 24 mois dont douze mois avec sursis, le ministre de l'intérieur a relevé que dans des circonstances répétées, le requérant avait manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires de police, gradés de surcroît, en l'occurrence à ses devoirs d'exemplarité, en ayant adopté un comportement indigne dans le cadre du service, d'obéissance, en refusant d'exécuter un ordre et en refusant de rendre compte alors que l'intéressé avait déjà, à plusieurs reprises, attiré défavorablement l'attention de sa hiérarchie par de tels comportements. Il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports et témoignages de plusieurs collègues et de ses supérieurs hiérarchiques recueillis dans le cadre de l'enquête administrative que M. A a, le 23 novembre 2017, adopté un comportement agressif et insultant à l'encontre d'un supérieur hiérarchique qui venait d'adresser une note relative à l'utilisation du véhicule de service, conformément aux instructions qu'il avait lui-même reçues. Par ailleurs, alors qu'il lui avait été demandé dès le 27 novembre 2017 de rendre compte de ses agissements, il ne remettait son rapport que le 24 janvier 2018, sans justifier avoir été dans l'incapacité de déférer à cet ordre dans les meilleurs délais. Par ailleurs, le 4 avril 2018, le requérant a insulté de manière véhémente et outrageante une collègue d'un grade inférieur au sien et s'est immiscé dans une procédure dont elle avait la charge en prononçant une mesure de garde à vue sans concertation avec cette dernière et sans qu'il justifie avoir agi sur ordre du Procureur de la République. Le 16 avril 2018, il refusait de signer la notification de l'avis de conclusion de l'enquête administrative portant sur les faits du 23 novembre 2017 en tenant des propos irrespectueux. De même, le 19 avril 2018, le requérant refusait d'obéir à une demande d'entretien de son supérieur hiérarchique, afin de s'expliquer sur ces faits et de rendre compte de l'incident survenu le 4 avril 2018 avec sa collègue. Il adoptait alors une attitude et des propos inadaptés vis-à-vis de l'ensemble de sa hiérarchie. Enfin, il refusait de répondre aux questionnaires de l'enquête disciplinaire qui lui ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 9 mai 2018. La matérialité des faits à l'origine de la procédure disciplinaire et de la sanction est donc établie.
11. Ces faits traduisent un manquement aux devoirs d'exemplarité et d'obéissance hiérarchique auxquels sont tenus les fonctionnaires, étant en outre relevé que ces manquements, qui se sont déroulés au sein des locaux de police, se sont pour une large part produits en présence du personnel et du public alors présents. M. A, ne saurait, en outre, invoquer la réception tardive des questionnaires d'enquête disciplinaire du 9 mai 2018 dès lors qu'il lui est reproché son absence de réponse et non un simple retard et qu'il lui appartenait d'apporter une réponse à ces questionnaires diligentés dans le cadre de la procédure disciplinaire. La pluralité et la nature des faits fautifs retenus sur une période de quelque mois ainsi que leur impact sur l'organisation et l'image du service sont à eux seuls de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire, le requérant n'apportant en outre aucun élément de nature à établir qu'il est exposé à une situation de harcèlement moral de nature à expliquer son comportement. En outre, il résulte des développements précédents que la sanction prononcée n'est pas disproportionnée, alors que l'intéressé, qui dispose d'une ancienneté notable au sein de l'institution et a atteint le grade de brigadier-chef, a déjà fait l'objet de sanctions pour des faits récurrents, plusieurs années auparavant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 août 2019. Par voie de conséquence, la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Ministère de l'intérieur et des Outre-Mer.
M. Dewailly , président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote , conseiller,
Lu en audience publique le 20 octobre 202Le rapporteure,
S. B
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
H. BOURDAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties Pour privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°1911429Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1911429_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1911429_20221020
Données disponibles
- Texte intégral