TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1911340_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 janvier 2020 et le 18 mai 2020, Mme B A et M. D A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 pour un montant total de 16 047,90 euros résultant de la mise en demeure de payer du 31 janvier 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration a fait preuve d'un manque de diligence quant à l'établissement du projet de distribution de fonds séquestrés, dans le cadre d'une procédure de saisie engagée à leur encontre ; - leur dette fiscale a été indûment augmentée par le décompte d'intérêts et de majorations calculées depuis cinq ans sur le solde restant des prélèvements sociaux dus ; - ils ont dû acquitter des frais d'un montant de 6 499 euros qui ne figurent pas sur le relevé de situation produit par l'administration fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2020, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Il soutient que : - les demandes gracieuses d'effacement d'une dette fiscale constituent un recours pour excès de pouvoir et ne ressortent pas de la juridiction de plein contentieux ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, destinataires d'avis sur l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 émis par rôles supplémentaires en 2007, ont été mis en demeure de payer, le 31 janvier 2019, la somme de 16 047, 90 euros correspondant au solde de prélèvements sociaux au titre des années 2001 et 2002. Les intéressés ont introduit une réclamation préalable en date du 11 février 2019 à laquelle l'administration n'a pas répondu. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 16 047, 90 euros correspondant au solde de prélèvements sociaux au titre des années 2001 et 2002. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A, reconnue coupable de faits de détournement de fonds, a été condamnée le 8 mars 2005 par le tribunal de grande instance de Paris à verser au comité d'entreprise BFBP la somme de 250 188, 91 euros avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2004 capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil. Cette condamnation a été confirmée par la cours d'appel de Paris par un arrêt du 18 mai 2006. Le 31 octobre 2007, des impôts sur les revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2001, 2002 et 2003 ont été mis en recouvrement pour un montant total de 218 319 euros, correspondant aux revenus provenant d'une activité illicite imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les sommes mises en recouvrement le 31 janvier 2019 constituent le solde de cette dette fiscale, d'un montant de 16 047, 90 euros correspondant au solde de prélèvements sociaux au titre des années 2001 et 2002 et sont sans rapport avec la condamnation de Mme A à reverser au comité d'entreprise BFBP les sommes qu'elle a détournées. Par ailleurs, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'administration a fait preuve d'un manque de diligence quant à l'établissement du projet de distribution de fonds séquestrés, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de Mme A, dès lors que les sommes distribuées étaient destinées au comité d'entreprise BFBP et que le comptable public n'agissait pas dans cette procédure en qualité de créancier poursuivant mais de créancier hypothécaire. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1730 du code général des impôts, alors applicable : " 1. Tout retard dans le paiement de tout ou partie des impositions qui doivent être versées aux comptables du Trésor donne lieu à l'application d'une majoration de 10 %. () ". 5. Si les requérants soutiennent que leur dette fiscale a été indûment augmentée par le décompte d'intérêts et de majorations calculées depuis cinq ans sur le solde restant des prélèvements sociaux dus, il résulte de l'instruction et notamment des avis d'imposition et d'un bordereau de situation fiscale en date du 22 mars 2020 que les impositions supplémentaires mises à leur charge ont fait l'objet d'une majoration de 10 % dès l'établissement des rôles le 15 novembre, le 30 novembre et le 15 décembre 2007 et qu'aucune majoration supplémentaire ni intérêts de retard n'ont été mis à leur charge. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que certains de leurs revenus étaient issus d'une activité illicite et n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration, M. et Mme A ne sont pas fondés à contester le bien-fondé de la majoration litigieuse. 6. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que l'administration a indûment mise à leur charge la somme de 6 499 euros au titre des frais de poursuites en application de l'article 1912 du code général des impôts, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils ont été mis en demeure de payer cette somme le 31 janvier 2019. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait commis des erreurs dans le calcul des sommes qu'elle a mis à leur charge. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, que les conclusions de M et Mme A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et M. D A, ainsi qu'au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_1911340_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel