TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1911317_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, Mme A B, représentée par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'OFII n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle, en particulier au regard de sa vulnérabilité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 13 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 1998, a sollicité, le 19 mai 2017, son admission au séjour au titre de l'asile. La demande de l'intéressée a tout d'abord été placée en procédure Dublin. Puis, une attestation de demande d'asile en procédure accélérée a été délivrée à Mme B. Celle-ci a demandé, le 26 juillet 2019, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Le silence gardé sur cette demande par l'OFII pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par une ordonnance n° 1911101 du 6 décembre 2019, le juge des référés du tribunal, saisi par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision implicite. 2. Aux termes de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans ses dispositions alors applicables : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 744-5 du même code, alors applicable : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat ". Et aux termes de l'article L. 744-9 de ce code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel est expiré le délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été notifiée la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile ou a pris fin le droit du demandeur à se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues à l'article L. 743-2. Pour les personnes qui obtiennent la qualité de réfugié prévue à l'article L. 711-1 ou le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été définitivement rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 2019. En revanche, par une décision du même jour, le statut de réfugié a été accordé à la fille de la requérante, née le 21 mars 2019. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'à la date de la décision attaquée, Mme B et sa fille n'étaient plus en droit de bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile. Par suite, tous les moyens invoqués par Mme B sont inopérants. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Perrot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_1911317_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel