TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1911178_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2019, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant au réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de réévaluer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour un montant de 325 euros à compter du 1er octobre 2018. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ne saurait être conditionnée à l'adoption de lignes directrices par le ministre de la justice ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, sa situation justifiant la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par une lettre du 23 février 2021, le tribunal a mis en demeure le garde des sceaux, ministre de la justice, de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de Mme A en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2021 à midi. Un mémoire présenté pour le ministre de la justice a été enregistré le 12 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ajointe administrative principale de 2ème classe au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'Ile-de-France, sollicité le réexamen de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Par une décision du 3 août 2018, la secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a fait droit à cette demande. Cette décision a toutefois été retirée par une décision verbale, qui sera confirmée par une décision explicite du 16 octobre 2019 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 février 2021, le ministre de la justice n'a pas produit d'observations en réponse à la requête avant la clôture d'instruction. Il doit en conséquence être regardé comme acquiesçant aux faits énoncés dans la requête dont l'inexactitude ne ressort pas des pièces du dossier, en vertu des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, dans sa version alors en vigueur : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ". L'article 2 de ce décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel ". L'article 3 du même décret dispose que : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience acquise par l'agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d'une promotion ". 4. Dans le cas où un texte prévoit l'attribution d'un avantage sans avoir défini l'ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l'attribuer parmi ceux qui sont en droit d'y prétendre, l'autorité compétente peut, alors qu'elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l'action de l'administration, dans le but d'en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d'intérêt général conduisant à y déroger et de l'appréciation particulière de chaque situation. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision du 16 octobre 2019 que, pour refuser de faire droit à la demande de revalorisation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme A, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris s'est fondé sur la circonstance que les modalités de réexamen de l'indemnité ne sont pas encore connues des services qui doivent être fixées ultérieurement par le ministre de la justice et qu'en l'absence de telles lignes directrices le service juridique a conclu à l'infaisabilité de cette réévaluation. Toutefois, en conditionnant l'application des dispositions réglementaires précitées sur la réévaluation de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à l'adoption, par le ministre de la justice, de lignes directrices, alors qu'aucun texte ni aucun principe n'impose l'adoption de telles lignes directrices, qui reste une simple faculté pour la mise en œuvre de ce texte, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a commis une erreur de droit. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par du 16 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de Mme A soit réexaminée. Par suite les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris de réévaluer le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour un montant de 325 euros à compter du 1er octobre 2017 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 octobre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de faire droit à la demande tendant au réexamen de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme A est annulée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 novembre 2022. Le rapporteur, J.-N. B Le président, S. DEWAILLYLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°1911178
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1911178_20221103
Données disponibles
- Texte intégral