TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_1911161_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre 2019, 15 avril, 5 novembre et 23 décembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Blond et Roux Architectes, représentée par Me Maras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 26 juillet 2019 par laquelle la commune de Nanterre a refusé de lui communiquer plusieurs documents relatifs au marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et la transformation du centre dramatique national des Amandiers ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nanterre de lui communiquer les documents demandés, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision implicite de refus de communication : - n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les documents qu'elle sollicite, sont communicables. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier et 29 novembre 2021, la commune de Nanterre, représentée par Me Gauch, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'elle a communiqué les documents demandés à la SARL requérante, le 18 janvier 2021. Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, première conseillère, - les conclusions de M. Charpentier, rapporteur public, - les observations de Me Maras, pour la SARL requérante, - et les observations de Me Larmet, pour la commune de Nanterre. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 20 décembre 2018, réceptionné le 21 suivant, la SARL Blond et Roux Architectes a demandé au maire de la commune de Nanterre de lui communiquer, dans le cadre du marché de maîtrise d'œuvre pour la réhabilitation et la transformation du centre dramatique national des Amandiers, pour lequel elle a candidaté, le rapport de présentation du marché, les procès-verbaux d'ouverture des plis, des candidatures et des offres, la lettre de candidature (DC1) et la déclaration du candidat (DC2), attributaire du marché, les procès-verbaux des réunions de la commission de dialogue des 8 janvier, 15 février, 12 avril, 12 juin, 19 juillet et 5 octobre 2018, comprenant son avis sur les offres initiales et finales du groupement Blond et Roux Architectes ainsi que celles du groupement Snohetta, attributaire du marché, l'ensemble des comptes rendus des réunions de dialogue adressés au groupement Snohetta, le rapport d'analyse des offres initiales et celui des offres finales comprenant les mentions concernant l'offre de l'attributaire et celle du groupement Blond et Roux Architectes, le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 8 octobre 2018, l'acte d'engagement signé et ses annexes, la lettre de notification du marché à l'attributaire et la mise au point du marché ainsi que les éventuels avenants conclus depuis sa signature. En l'absence de réponse par la commune de Nanterre sur cette demande, est née le 21 janvier 2019 une décision implicite de rejet. La SARL Blond et Roux Architectes a alors saisi, par courrier du 6 février 2019, la commission d'accès aux documents administratif (CADA), qui a émis le 6 juin 2019 un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents demandés, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Par courrier du 25 juin 2019, notifié le lendemain, la SARL Blond et Roux Architectes a demandé à la commune de Nanterre de lui communiquer les documents en litige, conformément à l'avis rendu par la CADA. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, le 26 juillet 2019. Par la présente requête, la SARL Blond et Roux Architectes demande l'annulation de cette décision implicite. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 18 janvier 2021, soit postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Nanterre a communiqué certains documents à la SARL requérante, laquelle maintient ses conclusions en tant seulement qu'elles concernent les procès-verbaux d'ouverture des plis, des candidatures et des offres, les mises au point du marché, les procès-verbaux de l'ensemble des réunions de la commission de dialogue et en particulier ceux des 12 avril et 5 octobre 2018, ainsi que les informations relatives à l'estimation du coût des travaux par le groupement attributaire dont il est soutenu qu'elles ont été occultées ou, à tout le moins, disjointes du rapport d'analyse des offres finales. Dès lors, dans cette mesure, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête concernant la communication du rapport de présentation du marché, la lettre de candidature (DC1) et la déclaration du candidat (DC2), attributaire du marché, l'ensemble des comptes rendus des réunions de dialogue adressés au groupement Snohetta, le rapport d'analyse des offres initiales et celui des offres finales comprenant les mentions concernant l'offre de l'attributaire et celle du groupement Blond et Roux Architectes, le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 8 octobre 2018, l'acte d'engagement signé et ses annexes, la lettre de notification du marché à l'attributaire et la mise au point du marché ainsi que les éventuels avenants conclus depuis sa signature. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. La SARL requérante n'a pas demandé les motifs du rejet implicite de sa demande au maire de la commune de Nanterre. En application des dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". 6. La SARL requérante a demandé à la commune de Nanterre de lui communiquer les procès-verbaux d'ouverture des plis, des candidatures et des offres, les mises au point du marché et les procès-verbaux des réunions de la commission de dialogue des 8 janvier, 15 février, 12 avril, 12 juin, 19 juillet et 5 octobre 2018 ainsi que le rapport d'analyse des offres finales, dont il est soutenu qu'il a été communiqué mais que les informations relatives à l'estimation du coût des travaux par le groupement attributaire ont été occultées ou disjointes. 7. Toutefois, d'une part, contrairement aux allégations de la SARL requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces pièces existent. D'autre part, le rapport d'analyse des offres finales produit en défense, qui consiste en une analyse synthétique des offres finales des trois candidats retenus, au regard de critères prédéfinis ainsi que des points obtenus par chacun d'eux, ne comporte, contrairement à ce qui est soutenu, aucune mention occultée. Enfin, il n'est pas établi que les informations relatives à l'estimation du coût des travaux par le groupement attributaire auraient été disjointes. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication, la commune de Nanterre n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Blond et Roux architectes doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Blond et Roux architectes tendant à la communication des documents communiqués en cours d'instance mentionnés au point 2 du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Blond et Roux architectes et à la commune de Nanterre. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président, Mme Garona, première conseillère, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2023. La rapporteure, signé E. Garona Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. Galan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_1911161_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel