TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910924_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. A B, représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il a fait l'objet d'une réhabilitation au regard de l'écoulement du temps ; il n'a pas été condamné depuis 2008 ; il n'a pas d'antécédents judiciaires au Maroc ; - il mène aujourd'hui une existence exemplaire, il porte des valeurs éducatives citoyennes auprès de sa famille, il est membre actif d'une association d'éducation populaire et fait preuve d'une parfaite intégration sociale et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 mai 1969, est arrivé en France en 1994. Il est titulaire d'une carte de résident. Il a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Côte d'Or. Le 10 décembre 2018, ce dernier l'a informé de l'irrecevabilité de sa demande. Le 13 février 2019, M. B a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Le 10 juillet 2019, le ministre de l'intérieur a opposé à l'intéressé un rejet à sa demande de naturalisation. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de toute information défavorable tenant au comportement du postulant. 3. Pour substituer à la décision d'irrecevabilité prise par le préfet une décision de rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé avait été l'auteur d'importation, transport et détention non autorisés de stupéfiants et de contrebande de marchandise prohibée du 1er au 8 avril 2007. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au 29 janvier 2019, soit antérieurement à la décision attaquée, le casier judiciaire de M. B mentionnait une condamnation de l'intéressé à trois ans d'emprisonnement pour les chefs d'importation, transport, détention non autorisés de stupéfiants, trafic, contrebande de marchandise prohibée. Si l'intéressé fait valoir que cette condamnation ne figure plus à son casier judiciaire, le courrier du procureur de la République de Dijon du 20 août 2019 qu'il produit pour justifier de cet effacement est postérieur à la décision attaquée et ne peut dès lors que rester sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, en tenant compte de la gravité de ces faits, qui ont donné lieu à une lourde condamnation pénale et qui ne présentent pas un caractère exagérément ancien, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu rejeter la demande de naturalisation de M. B, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Les autres circonstances soulevées par le requérant tirées de ce qu'il mène une existence exemplaire et fait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1910924_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel