TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_1910892_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 octobre 2019 et 23 septembre 2020, la société Kunhwa Eng Co Ltd, représentée par Me Hannoun demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période courue du mois de septembre au mois de décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a déposé sa demande dans le délai prévu par l'article
242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts dès lors que la livraison des biens importés a eu lieu entre janvier et avril 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2020 et 24 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la demande de remboursement était tardive dès lors qu'en application des dispositions de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts, elle aurait dû être déposée avant le 30 juin 2019, les opérations ayant été réalisées entre septembre et décembre 2018.
Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kunhwa Eng Co Ltd, dont le siège social est en République de Corée, fabrique des pièces détachées pour l'industrie automobile. Le 17 juillet 2019, elle a déposé une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 19 035 euros selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l'Union européenne et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts. Par une décision du même jour, l'administration a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 Z septies de la même annexe au motif que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à l'occasion des opérations réalisées en 2018 devait être sollicité au plus tard le 30 juin 2019.
2. D'une part, aux termes de de l'article 242-0 Z quater de l'annexe II au code général des impôts : " I. - Les assujettis établis hors de l'Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre ou de l'année auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable, ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services situées en France. () ". Aux termes de l'article 242-0 Z septies de la même annexe : " Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 291 du code général des impôts, dans sa version applicable : " I. - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Est considérée comme importation d'un bien : a. l'entrée en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'article 256-0 d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ; () ". Aux termes de l'article 293 A du même code, dans sa version applicable : " 1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291. () ".
4. Pour contester le refus opposé par l'administration à sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'importation de pièces détachées pour l'industrie automobile entre septembre et décembre 2018, la société requérante fait valoir que ces biens ont été acquis par la société Smart France et devaient être réceptionnés pour elle par la société Thyssenkrup Automobiles Systems et que leur livraison à cette dernière société s'est échelonnée entre le 11 janvier et le 3 avril 2019. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 293 A du code général des impôts, la taxe est devenue exigible aux dates auxquelles les marchandises ont été considérées comme importées, soit entre septembre et décembre 2018. A supposer que l'intéressée entende se prévaloir du régime de suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée qui, prévu aux articles 275 à 277 A du code général des impôts, a pour effet de différer la date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, en tout état de cause, elle n'établit pas qu'elle en remplirait les conditions. Dès lors, en application de l'article 242-0 Z septies de l'annexe II au code général des impôts et ainsi que le fait valoir l'administration, le remboursement devait être demandé au plus tard le 30 juin 2019. Par suite, la demande de remboursement du 17 juillet 2019 était tardive et l'administration était fondée à opposer une forclusion à la demande de la société Kunhwa Eng Co Ltd.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Kunhwa Eng Co Ltd est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kunhwa Eng Co Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
N. Syndique
Le président,
B. Auvray La greffière,
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_1910892_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel