TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1910629_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, Mme A B, représentée par Me Durival, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet des Bouches du Rhône du 24 janvier 2019 prononçant l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) de l'accueillir en sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - ses liens familiaux et d'attachement à la France sont non seulement anciens mais de surcroît particulièrement importants ; - elle a été involontairement et irrégulièrement privée de son emploi en 2009 ; - si elle bénéficie du revenu de solidarité active, ces ressources stables tirées des allocations lui assurent une parfaite autonomie au regard de son train de vie ; - il ne peut lui être fait grief de ne pas démontrer son insertion professionnelle, au regard des circonstances entourant la perte de son dernier emploi, et alors qu'elle est aujourd'hui âgée de 58 ans et qu'elle pourra faire valoir ses droits à la retraite dans quatre ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a sollicité la nationalité française. Le 24 janvier 2019, le préfet des Bouches du Rhône a décidé d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation. Mme B a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, lequel a, par décision du 21 août 2019, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande. La requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement tenir compte de l'insertion professionnelle et de l'autonomie matérielle du postulant. 3. En l'espèce, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée, la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, puisqu'elle ne disposait pas de ressources stables et suffisantes, tirées pour l'essentiel de prestations sociales. 4. En l'espèce, à la date de la décision attaquée, Mme B était sans emploi depuis 2009 et ne subvenait pas aux besoins de son foyer au moyen de ressources autonomes, dès lors qu'elle était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis de nombreuses années et tirait l'essentiel de ses ressources des prestations d'aides sociales. D'une part, Mme B ne peut par ailleurs utilement exciper de la circulaire NOR INTK1207286C du 16 octobre 2012 qui ne présente aucun caractère réglementaire. D'autre part, si la requérante se prévaut de ce que son licenciement en 2009 a été jugé irrégulier par la juridiction prudhommale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait entrepris, à la suite de ce licenciement, des démarches actives en vue de trouver un nouvel emploi afin de garantir son autonomie matérielle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose, a pu ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce que de nombreux membres de sa famille sont de nationalité française eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rémy Durival et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_1910629_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel