TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1910579_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2019, M. A D et Mme C D, représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à leur verser la somme de 6 003 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du refus de versement de l'allocation de demandeurs d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - l'OFII a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - leur préjudice matériel s'élève à la somme de 1 003 euros et correspond aux versements de l'allocation pour demandeurs d'asile dus au titre des mois de janvier et février 2019 ; - leur préjudice moral peut être évalué à la somme de 2 500 euros chacun. Par une lettre du 13 octobre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai de 15 jours. M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré, présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a été enregistrée le 13 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens nés respectivement les 12 septembre 1990 et 18 juillet 1987, ont sollicité le 11 avril 2018 la reconnaissance du statut de réfugié et ont pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par deux décisions du 17 octobre 2018, le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié. Mais par une décision du 22 mai 2019, la cour nationale du droit d'asile a annulé ces décisions du 17 octobre 2018 et accordé le bénéfice de la protection subsidiaire aux intéressés. Le versement de l'allocation pour demandeurs d'asile a été interrompu au cours des mois de janvier et février 2019 puis a repris à compter du mois de mars suivant. M. et Mme D ont présenté une demande indemnitaire auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une lettre du 5 septembre 2019 reçue le 19 septembre suivant. Ils demandent au tribunal de condamner l'OFII à leur verser la somme de 6 003 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait du refus de versement de l'allocation de demandeurs d'asile. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier des attestations de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émis par l'OFII les 22 janvier et 16 juillet 2019, que les requérants, bénéficiaires de cette allocation en application des articles L. 744-1 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas perçu l'allocation au titre des mois de janvier et février 2019, alors qu'il n'est pas contesté qu'ils auraient dû en bénéficier. Par suite, l'interruption du versement de l'allocation pour demandeur d'asile au titre des mois de janvier et février 2019 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'OFII. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'annexe 7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnée à l'article D. 744-26 de ce code, alors en vigueur, le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile s'élève à 17 euros pour une famille composée de quatre personnes. Les requérants, dont la famille comprenait deux enfants mineurs, avaient droit au paiement de l'allocation sur la base d'un montant journalier de 17 euros, soit les sommes de 527 et 476 euros au titre respectivement des mois de janvier et février 2019. Le préjudice matériel de M. et Mme D s'élève ainsi à la somme totale de 1 003 euros. 4. En troisième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation établie le 16 août 2019 par l'intervenante sociale de l'association Solidarité Estuaire et des reçus établis par cette association et constatant des avances financières à la famille des requérants à compter du mois de mars 2019, que la suspension de l'allocation pour demandeur d'asile a contraint M. et Mme D à emprunter diverses sommes modiques et à reporter le paiement d'une caution qu'ils s'étaient engagés à payer. Il pourra être fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. et Mme D en leur allouant, à chacun, la somme de 200 euros. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander la condamnation de l'OFII à leur verser la somme totale de 1 403 euros. Sur les intérêts : 6. M. et Mme D ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 403 euros à compter du 19 septembre 2019, date de réception par l'OFII de leur demande préalable. 7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans la lettre du 5 septembre 2019 reçue le 19 septembre suivant par l'OFII. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Roy, avocat de M. et Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Roy de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'OFII est condamné à verser à M. et Mme D la somme de 1 403 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, les intérêts étant capitalisés à compter du 19 septembre 2020. Article 2 : L'OFII versera à Me Le Roy, avocat de M. et Mme D, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Roy renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et Mme C D, à Me Le Roy et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1910579_20220928