TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1910428_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2019, M. A B, représenté par Me Dadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la société Urbapropreté IDF une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, en méconnaissance de l'article R. 2421- 11 du code du travail ; - l'inspecteur du travail a inexactement apprécié la matérialité des faits ; - ces faits ne constituent pas une faute de nature à justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 20 décembre 2019 et le 9 avril 2021, la société Urbapropreté IDF, représentée par Me Perroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, salarié de la société Urbapropreté IDF depuis le 1er janvier 2010, occupait depuis le 19 novembre 2018 le poste d'équipier de collecte et exerçait en dernier lieu le mandat de membre titulaire de la délégation unique du personnel. Son employeur a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire. Par une décision du 24 septembre 2019, dont le requérant demande l'annulation, l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation ainsi sollicitée par la société Urbapropreté IDF. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'établissement s'entend comme le lieu de travail principal du salarié () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B était, à la date de la décision attaquée, rattaché en vertu de son contrat de travail au site de Vitry-sur-Seine, établissement implanté 64/74 rue Charles Hellers, relevant de la compétence de l'unité de contrôle 1-7 de l'inspection du travail du Val-de-Marne, en vertu d'une décision de la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation et du travail d'Ile-de-France n° 2018-39 du 6 avril 2018, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Ile-de-France. Il suit de là que Mme C D, inspectrice du travail affectée à ladite unité de contrôle 1-7, en vertu de l'arrêté N° 2019 / 1935 du directeur régional adjoint, directeur de l'unité départementale du Val-de-Marne du 1er juillet 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne le 3 juillet 2019, était bien compétente pour prendre la décision attaquée. 4. En second lieu, le caractère contradictoire de l'enquête préalable à la délivrance d'une autorisation administrative de licenciement menée conformément aux dispositions de l'article R. 2421-11, implique que le salarié protégé soit mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande, sans que la circonstance que le salarié est susceptible de connaître le contenu de certaines de ces pièces puisse exonérer l'inspecteur du travail de cette obligation. La communication de l'ensemble de ces pièces doit intervenir avant que l'inspecteur du travail ne statue sur la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur, dans des conditions et des délais permettant au salarié de présenter utilement sa défense. Le caractère contradictoire de l'enquête impose également à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation. 5. Si M. B soutient qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour présenter des observations à la suite de la communication des pièces produites par l'employeur, il ressort des pièces du dossier qu'il a pu visionner les bandes de vidéosurveillance lors de l'entretien qui s'est déroulé au cours de l'enquête contradictoire le 29 août 2019 et qu'il s'est vu communiquer l'ensemble de ces pièces par courriel adressé à son avocat le 2 septembre 2019 ainsi que par lettre recommandée dont il a accusé de réception le jour suivant, auxquelles il a pu répondre par la production de justificatifs en défense les 9 et 11 septembre 2019. En outre, M. B s'est vu communiquer des pièces complémentaires produites par l'employeur ainsi que le compte rendu des témoignages recueillis par l'inspectrice du travail dans le cadre de l'enquête contradictoire par courrier du 12 septembre 2019. Compte tenu de la nature et de l'importance des éléments qui lui ont ainsi été communiqués, M. B a, dans les circonstances de l'espèce, été mis en mesure de présenter utilement ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'inspectrice du travail aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 6. Les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 7. Pour autoriser le licenciement de M. B à raison des manquements reprochés du 11 juillet 2019, consistant en des violences commises sur un autre salarié, l'inspectrice du travail s'est fondée sur la concordance entre les constatations objectives consignées dans le certificat médical initial descriptif concernant ce salarié, les déclarations de ce dernier, qui a porté plainte à l'encontre du requérant, et les auditions de trois responsables de l'entreprise. M. B conteste la matérialité des faits, et soutient que sa dispute avec le plaignant s'est en réalité limitée à de simples échanges verbaux passionnés. Il ressort toutefois des extraits vidéo produits par l'employeur que le jour des faits, aux environs de 5h30 du matin, M. B est allé à la rencontre d'un autre salarié qui se trouvait dans l'entrepôt de l'établissement au niveau de l'aire de lavage des véhicules et que, après qu'une dispute a éclaté, les deux protagonistes ont quitté leurs postes de travail pour se rendre à l'extérieur, M. B faisant le geste d'attraper l'autre salarié par le col et les deux salariés se retrouvant sur le parc de stationnement entre deux camions garés sur le côté, en dehors du champ des caméras. Il ressort en outre du certificat médical initial établi le jour des faits que l'autre salarié présentait des lésions ecchymotiques du dos, un torticolis sévère, une entorse au genou droit ainsi que des contusions multiples, le médecin du service des urgences concluant à une incapacité totale de travail de 7 jours et le médecin chargé d'établir le certificat médical établi sur réquisition concluant pour sa part à une incapacité totale de travail de 4 jours. En outre, si le requérant produit des attestations émanant de deux autres salariés qui déclarent avoir séparé les protagonistes sans qu'aucun ne soit blessé, ces éléments sont démentis par les témoignages recueillis de trois autres salariés, qui ont indiqué au cours de l'enquête avoir été témoins, juste après les faits, de l'état de la victime nécessitant l'intervention des secours, et notamment de ses blessures et du fait que son vêtement était déchiré à l'encolure. Dans ces conditions, M. B, dont les déclarations ont en outre été fluctuantes au cours de la procédure, n'est pas fondé à soutenir que l'inspectrice du travail a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce en considérant que les faits étaient établis et, compte tenu de leur gravité, qu'ils justifiaient son licenciement. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Urbapropreté IDF à le licencier. Sur les frais liés au litige : 9. En l'absence de tels frais, les conclusions présentées par la société Urbapropreté IDF tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B ne peuvent qu'être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à mettre à la charge de la société Urbapropreté IDF la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande la société Urbapropreté IDF au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Urbapropreté IDF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France et à la société Urbapropreté IDF. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. La rapporteure, S. Norval-GrivetLe président, T. GallaudLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_1910428_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel